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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-44.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.361

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société Projetud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Projetud, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1995) d'avoir condamné la société Projetud à lui verser une provision sur sa rémunération et ses congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé par adjonction la demande de cette société tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait de régler au salarié les salaires et accessoires dus pour la période du 13 juin au 25 septembre 1995, et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen de cassation formulé par une partie contre une disposition qui ne lui fait pas grief est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Projetud à lui verser une provision sur sa rémunération et ses congés payés, alors, selon le moyen pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel, ayant préalablement écarté sa demande pour contestation sérieuse, s'est contredite et a privé sa décision de motif ; Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir estimé que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse, a condamné l'employeur, sur l'acte requis par celui-ci, à verser au salarié une provision à valoir sur sa rémunération et ses congés payés dus pour la période du 13 juin au 25 septembre 1994; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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