Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-83.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.349
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 juin 1993 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 10 000 francs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 19 et 25 du décret du 23 août 1947, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert C... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs, d'une part, que "si dans une lettre adressée à Robert C..., le 16 mars 1992, le contrôleur du travail indique que "la charge soulevée a été libérée du fait du glissement des élingues pour une cause indéterminée, le même document indique qu'en application des dispositions de l'article 19 alinéa 2 du décret du 23 août 1947, les élingues doivent être calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées" ; que seule la cause du glissement des élingues est indéterminée, que la cause de l'accident est précisément le glissement des élingues en violation des dispositions réglementaires ;
"alors que la responsabilité du chef d'entreprise ne se présume pas ; qu'elle est subordonnée à la commission d'une faute personnelle ayant un lien de causalité avec le dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident dû au glissement des élingues était indéterminée ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. C..., la cour d'appel qui a déduit la faute du chef d'entreprise du préjudice, a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles susvisés ;
"aux motifs, d'autre part, que, au surplus l'article 25 alinéa 5 du décret du 23 août 1947 dispose que des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage ; que l'alinéa 2 du décret susvisé interdit le transport habituel des charges au dessus du personnel ; qu'il résulte des débats et de l'enquête que les élingues soulevant la charge constituée par un bloc de pierres ont glissé et que la charge a basculé ; qu'il est également établi que la charge se trouvait au-dessus de la victime qui placée dans une fosse constituée de murs de blocs de pierre, ne disposait pas de l'espace suffisant pour se mettre a l'abri en cas de chute de la charge" ;
"alors que s'il appartient aux cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leurs étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure ;
qu'en l'espèce, C... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir méconnu les dispositions de l'article 19 du décret du 23 août 1947 qui dispose que "les élingues doivent être calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre du prévenu la méconnaissance de l'article 5 alinéa 5 du décret du 23 août 1947 qui prescrit des mesures pour prévenir les dommages lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, et de l'article 25 alinéa 2 du même décret qui interdit le transport des charges au-dessus du personnel, faits distincts de ceux de la prévention ; qu'en statuant ainsi, sans constater que C... avait accepté d'être jugé au regard des faits qui n'étaient pas compris dans la saisine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Henrique Y..., salarié du prévenu, qui dirige une entreprise de sciage, découpe et taille de pierre, a été mortellement blessé par un bloc de ce matériau qu'il manoeuvrait à l'aide d'un pont roulant et qui a glissé des chaines qui l'entouraient ;
Qu'à la suite de ces faits, Robert C... est poursuivi pour homicide involontaire et infraction à l'article 19, alinéa 2, du décret du 23 août 1947 ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions, les juges du second degré, après avoir relevé que c'est à tort que les premiers juges, dont ils infirment la décision, "ont estimé que la cause de l'accident était indéterminée et qu'aucune faute personnelle ne pouvait être imputée au prévenu", énoncent que "les élingues soulevant la charge constituée par un bloc de pierre mal positionné ont glissé et que la charge a basculé" ; que "la cause de l'accident est précisément le glissement des élingues en violation des dispositions réglementaires", et notamment de l'article 19, alinéa 2, du décret précité du 23 août 1947 selon lequel "les élingues seront calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées" ; qu'ils ajoutent qu'il appartient au chef d'entreprise, d'une part, de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et de respecter ainsi les dispositions du Code du travail et des textes annexes relatifs à l'hygiène et à la sécurité" et, d'autre part, "de veiller personnellement au respect par ses salariés des règles de sécurité" ; qu'ils en concluent "qu'en l'espèce, Robert C... a méconnu ses obligations et commis une faute personnelle qui a été la cause de l'accident" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la référence aux dispositions de l'article 25 du décret précité du 23 août 1947 caractérisait également la faute d'inobservation des règlements, élément constitutif du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. D..., X..., A..., Martin conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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