Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2021 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2021013444
APPELANTE
Mme [K] [T] ès qualité de présidente de la SAS ASHLEY PARKER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a condamné la société Ashley parker chanbeauté à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France
- au titre du compte courant n°9000008 0141819 31, la somme provisionnelle de 5 221,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er janvier 2021 ;
- au titre du prêt n°5749709, la somme provisionnelle de 24 335,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% majoré des pénalités de trois points, soit 4,40%, à compter du 15 février 2021, date de la mise en demeure ;
- au titre du prêt n°5790282, la somme provisionnelle de 48 780,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% majoré des pénalités de trois points, soit 4,40%, à compter du 15 février 2021, date de la mise en demeure ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Ashkey parker chanbeauté au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'examen des demandes à l'encontre de Mme [K] [T] à une audience ultérieure, réservant les autres demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance.
Par trois déclarations d'appel en date du 8 février 2022 qui ont été jointes, Mme [T] disant agir en qualité de présidente de la société Ashkey parker chanbeauté a interjeté appel des dispositions de l'ordonnance du 2 décembre 2021 condamnant la société qu'elle dirige, et ce après avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par une décision du 18 janvier 2022.
Mme [T] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2088 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise, de prendre acte que Mme [T] ès-qualités, n'a pas conclu au soutien de son appel et en tant que de besoin la débouter de ses demandes. Elle réclame la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. .
Par un message adressé par la voie électronique le 28 mars 2023, la cour a invité les parties à présenter sous huit jours, leurs observations sur la caducité encourue de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, faute pour Mme [T] d'avoir conclu. L'intimée a déposé une note en délibéré le 30 mars 2023 précisant maintenir ses demandes de condamnations au titre de ses frais répétibles et irrépétibles.
SUR CE,
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, alors que l'avis de fixation à bref délai a été notifié au conseil de l'appelante, par la voie électronique, le 11 octobre 2022, celle-ci n'a pas conclu. Par conséquent, ses déclarations d'appel sont caduques.
Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à son absence de ressources, ainsi qu'il ressort de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité des déclarations d'appel de Mme [T] en date du 8 février 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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