Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2024. 2412346
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412346
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire Grande-Synthe l'a placé en congé pour accident de service du 6 décembre 2023 au 6 octobre 2024 ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2024 du maire de Grande-Synthe en tant qu'il le place en congé maladie ordinaire pour les périodes d'arrêt à compter du 7 octobre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2412345 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. A ne fait état d'aucune circonstance qui justifierait de l'existence d'une situation d'urgence, notamment en ce qui concerne les éventuelles conséquences financières des décisions qu'il conteste. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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