Texte intégral
N° 20
DOSSIER: N° RG 23/00057 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIORQ
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 05 Juin 2023 à 14 heures
[O] [I]
LIMOGES, le 05 Juin 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[O] [I]
né le 04 Février 1973 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [7] à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES,
Appelant d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU [7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 14 heures ;
'
Par arrêté en date du 28 octobre 2022, M. [O] [I] né le 04 février 1973 à [Localité 10] a été admis au Centre hospitalier de [Localité 8] pour y suivre des soins psychiatriques sans consentement.
L'hospitalisation initialement prise sur décision du directeur de l'établissement en raison d'un péril imminent a été transformée en une hospitalisation sur décision du représentant de l'État dans le département le 18 novembre 2011.
À la suite de cette modification du fondement juridique de l'hospitalisation, la mesure a été à nouveau contrôlée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors le 25 novembre 2022 et celui-ci a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 16 décembre 2022, le préfet du [Localité 5] a renouvelé la mesure pour une durée de trois mois et le 9 janvier 2023, il a ordonné le transfert de M. [I] au centre hospitalier du [7] de [Localité 6] pour y suivre des soins au sein d'une unité pour malades difficiles.
La mesure a été renouvelée pour une nouvelle période de trois mois le 16 mars 2023 par le préfet de [Localité 4].
Par requête en date du 09 mai 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 05 mai 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 25 mai 2023 et reçu le 30 mai suivant au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
Concernant la recevabilité de son appel, il indique ne pas l'avoir motivé car il ne savait pas quoi dire de plus.
Par ailleurs, il fait valoir à l'appui de son recours que son état de santé s'est nettement amélioré et qu'il existe une contradiction entre les informations figurant dans les certificats médicaux les plus récents et le discours qui lui est tenu car il est en train de préparer sa sortie. Il explique que son traitement a été diminué et qu'il est prévu qu'il prenne un logement en vue d'une cohabitation avec sa mère. Il considère que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire sur le plan médical.
Dans ses réquisitions écrites, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de motivation de l'appel. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [O] [I] a rédigé son recours en ces termes : « je vous écris pour la décision non favorable du JLD. Je demande à faire appel dans les délais de dix jours à compter de ce jour 24 mai 2023 pour une nouvelle fois être jugé favorable je l'espère au nouveau JLD ».
Sa lettre de recours ne contient donc aucune motivation et, dans ces conditions, son appel qui a donc été formé irrégulièrement doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 23 mai 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [O] [I],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du [7] de [Localité 6],
- Monsieur le Préfet du département de [Localité 4].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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