Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-17.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.503
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 6 mars 2013), qu'ayant travaillé successivement pour plusieurs entreprises entre 1981 et 2007, et en dernier lieu, pour la société Endel (la société), M. X... a déclaré, le 18 avril 2011, un « adénocarcinome pulmonaire primitif », maladie inscrite au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, cette dernière a saisi d'un recours la Cour nationale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié victime d'une maladie professionnelle a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses afférentes à cette maladie sont inscrites à un compte spécial, sans qu'il soit nécessaire que le dernier employeur ait contesté le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale : qu'en imposant néanmoins un tel recours, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que de même, la Cour nationale devait rechercher si les pièces versées aux débats, fussent-elles de portée générale, ne permettaient pas d'établir qu'il n'était pas possible de déterminer que l'exposition au risque au sein de la société Endel avait provoqué la maladie de M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait exercé son activité pendant près de vingt ans au sein de la société, son dernier employeur, qu'il avait été exposé au risque de l'amiante pendant toute cette période et que le chargé d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie avait conclu à une absence d'exposition à l'amiante chez les précédents employeurs, la Cour nationale, appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les dépenses résultant de la maladie professionnelle de l'intéressé devaient être maintenues au compte de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Endel
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Endel tendant à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. Eric X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; QU'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : - la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; QUE dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; QU'ainsi, si l'employeur soutient que l'origine de la maladie reconnue professionnelle pourrait être personnelle en raison des activités exercées par le salarié en dehors de son activité en son sein, il lui appartient de contester le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; QUE la société Endel n'apporte toutefois pas la preuve d'une telle action dont les conséquences pourraient modifier sa tarification ; QUE le moyen soulevé sur ce point sera dès lors rejeté ; QU'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que M. Eric X... a été employé par les entreprises suivantes : société SPMS, du 1er juillet 1981 au 31 août 1984, en qualité de monteur mécanicien ; société SOCIEL 37, du 13 mai 1985 au 11 octobre 1985, en qualité de robinetier ; société SCOP 37, du 14 octobre 1985 au 27 mai 1986 et du 15 au 22 décembre 1987, en qualité de mécanicien intérimaire ; QUE du 16 mars 1988 au 31 juillet 2007, il a travaillé en qualité de mécanicien robinetier pour la société Endel ; QU'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Endel, une maladie professionnelle du tableau 30 bis ; QU'il a déclaré le 18 avril 2011 une maladie professionnelle, inscrite au tableau 30 bis, qui a été prise en charge à compter du 14 février 2011 ; QUE le chargé d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie a conclu à une absence d'exposition à l'amiante chez les précédents employeurs de M. Eric X... ; QUE la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; QU'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont des documents de portée générale sur l'exposition à l'amiante pouvant être rencontrée dans le milieu de la réparation automobile et de la tuyauterie ; QUE cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Eric X..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; QU'il est, en revanche, suffisamment établi que M. Eric X... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 20 ans avant de déclarer la maladie alors qu'une exposition minimale de 10 ans est requise, que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse et que cela ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie ;
1- ALORS QUE lorsqu'un salarié victime d'une maladie professionnelle a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses afférentes à cette maladie sont inscrites à un compte spécial, sans qu'il soit nécessaire que le dernier employeur ait contesté le caractère professionnel de la maladie devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale : qu'en imposant néanmoins un tel recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2 - ALORS QUE de même, la cour d'appel devait rechercher si les pièces versées aux débats, fussent-elles de portée générale, ne permettaient pas d'établir qu'i n'était pas possible de déterminer que l'exposition au risque au sein de la société Endel avait provoqué la maladie de M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte.
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