Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.635
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Fourgon dauphinois Bellier (FDB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société Richard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Fourgon dauphinois Bellier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Richard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Richard et compagnie (société Richard), qui a confié un certain nombre de transports de marchandises à la société Fourgon dauphinois Bellier (société FDB), a assigné ce transporteur en paiement du prix de palettes et de box d'emballage qu'il ne lui aurait pas restitués et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société FDB fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Richard, alors, selon le pourvoi, d'une première part, qu'en déduisant du seul engagement de la société FDB à ne pas faire supporter à l'expéditeur le coût des retours des box que celle-ci s'était contractuellement engagée à assurer la gestion de ces retours en se portant garant de leur perte, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 25 mars 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le transporteur n'encourt aucune responsabilité au titre de la non-restitution des emballages, dès lors que ce défaut de restitution est dû à la carence de l'expéditeur ; qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société FDB qui faisait valoir qu'elle n'avait accepté de prendre en charge le retour des emballages qu'à titre purement gracieux et que l'absence de procédure de consignation et de reprise, dont la société Richard avait la charge, l'avait mis dans l'impossibilité d'assurer utilement le retour des emballages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que dans la lettre du 15 mars 1989, la société FDB, sans contester le nombre des box et palettes perdus, n'a accepté d'en payer le prix à la société Richard que sous condition de compensation avec la propre dette de celle-ci au titre de l'exécution des différents transports, compensation faisant
ressortir un solde en faveur de la société FDB de 180 000 francs qu'elle demandait à la société Richard de bien vouloir lui régler ; que cette lettre mentionnait qu'"à réception de votre accord sur cette proposition, nous considérons cette affaire comme définitivement solutionnée" ; qu'en déclarant qu'aux termes de cette correspondance, la société FDB s'était engagée de manière inconditionnelle à régler à la société Richard le coût des emballages perdus, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de quatrième part, qu'en estimant que la lettre litigieuse contenait une reconnaissance non équivoque par la société FDB de sa responsabilité contractuelle dans la perte des emballages, la cour d'appel l'a dénaturée et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que seule une reconnaissance de responsabilité comportant un engagement ferme et exceptionnel de payer pris par le transporteur à l'égard de l'expéditeur présente un caractère novatoire interruptif de la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; que l'engagement pris par un débiteur de payer une dette sous condition de compensation ne saurait, en cas de refus du créancier, s'analyser en un engagement pur et simple de payer emportant interruption de la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, d'un côté, qu'en adressant ses tarifs à la société Richard par courrier du 25 mars 1987, la société FDB lui a précisé "Nous vous signalons que le retour des box et palettes est compris dans le prix du trafic aller", et, d'un autre côté, que le voiturier a égaré des emballages d'une valeur de 338 820 francs et 572 palettes "Europe" d'une valeur de 33 241,20 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre litigieuse en retenant que la société FDB s'était engagée à prendre à son compte les emballages et palettes qui lui seraient confiés en retour et a répondu pour les écarter aux conclusions prétendûment omises ;
Attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2248 du Code civil la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lesquel il prescrivait ; que l'arrêt relève que, par lettre du 15 mars 1989, la société FDB, après avoir chiffré le nombre d'emballages et de palettes perdus, a indiqué à la société Richard "vous nous devez donc, sauf à parfaire, la somme de ...613 191,92 francs, somme de laquelle nous déduisons le montant des emballages estimés à 338 820 francs plus 572 palettes "Europe" pour un montant de 33 241,20 francs", que cette lettre constitue, de la part du transporteur, une reconnaissance non équivoque de responsabilité, dès lors qu'à l'exception d'un bref passage relatif au préjudice commercial créé par les doubles manutentions et l'immobilisation financière des consignations, un tel document ne contient pas des propositions de nature transactionnelle, mais fait ressortir les sommes dues par le transporteur au titre des pertes d'emballages et de palettes et celles dues par son client au titre des factures de transport et de régularisation ; que de ces constatations et appréciations, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'engagement de payer était fait sous condition ni qu'il y avait eu interversion de la prescription, a pu décider que la prescription avait été interrompue par la lettre du 15 mars 1989, et que l'action de la société Richard, engagée le 10 août 1989, n'était donc pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société FDB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Richard une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant recevable et fondée la demande de dommages-intérêts de la société Richard en réparation du préjudice commercial et financier, tout en constatant que la proposition faite de ce chef par la société FDB dans la lettre du 15 mars 1989 avait un caractère purement transactionnel, de sorte que cette proposition ne pouvait s'analyser en un engagement d'indemnisation inconditionnel ayant, du chef des dommages-intérêts, interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société FDB à payer à la société Richard la somme de 65 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles la société FDB invoquait la limitation de responsabilité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FDB à payer à la société Richard la somme de 65 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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