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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 septembre 2022. 2202170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2202170

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCCV Kayla Roseraie en vue de la démolition de l'existant et de la construction d'un ensemble immobilier de 12 logements et d'une micro-crèche sur un terrain sis 168 rue Louis Plana, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la SCCV Kayla Roseraie demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B. La requête a été communiquée à la commune de Toulouse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCCV Kayla Roseraie et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse le 20 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2202170

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