Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° T 23-11.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [I] [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4],
2°/ la société Mocra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° T 23-11.677 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mek [Adresse 8], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7],
2°/ à la société Jeans Team 972, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [Z] [O] et de la société Mocra, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Mek [Adresse 8] et Jeans Team 972, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] [O] et la société Mocra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] [O] et la société Mocra et les condamne à payer aux sociétés Mek [Adresse 8] et Jeans Team 972 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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