Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.267
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Y...
X..., demeurant ... (Nord, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991), que M. X..., qui employait Mme Z... en qualité d'aide-comptable, lui a fait connaître, par lettre du 23 août 1989, que son absence pour maladie s'étant prolongée au-delà de six mois, il entendait lui faire application de l'article 72 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables prévoyant, dans cette hypothèse, la rupture du contrat de travail ;
qu'en faisant valoir qu'elle était en état de grossesse depuis février 1989, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation du licenciement et en paiement, à défaut de réintégration, du montant de ses salaires jusqu'à la fin de la période protégée, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et que le licenciement de celle-ci est annulé si, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, l'intéressée a averti son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son état de grossesse, et lui a adressé un certificat médical en justifiant ;
que dans le cas présent, il n'est pas contesté qu'aucune convocation préalable à un entretien en vue du licenciement n'a été adressée à Mme Z... qui était enceinte et qui a seulement reçu une lettre en date du 23 août 1989 prenant acte de la rupture de son contrat de travail ;
qu'il s'ensuit qu'aucune notification valable n'a pu faire courir le délai prévu à l'article susvisé ;
qu'ainsi, en refusant d'annuler le licenciement de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, suivant la décision de première instance, Mme Z... avait contesté son licenciement et averti son employeur de son état de grossesse par lettre du 28 août 1989, soit dans les quinze jours de la réception de la lettre de licenciement ;
qu'ainsi, à supposer valable la notification par lettre du licenciement de Mme Z..., il en résultait que le délai prévu à l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail pour faire constater la nullité du licenciement avait été respecté, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la date de notification de la rupture du contrat de travail constitue le point de départ du délai de quinze jours jusqu'à l'expiration duquel la salariée peut faire annuler le licenciement en révélant à l'employeur l'état de grossesse dont elle ne lui avait pas fait part auparavant ;
que la cour d'appel ayant constaté que Mme Z... n'établissait pas que dans le délai de quinze jours ayant suivi le 23 août 1988, date de la rupture, elle avait avisé son employeur de son état, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande en annulation de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;
Sur les troisième et cinquième branches du moyen unique :
Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel d'avoir fait application, pour rejeter ses demandes, de l'article 72 de la convention collective nationale des experts-comptables alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, les conventions collectives ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements, et que l'interdiction de procéder au licenciement d'une femme en état de grossesse médicalement constaté constitue un principe général du droit du travail ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir les dispositions d'une convention collective prévoyant un licenciement sans procédure préalable en cas de maladie de plus de six mois sur les dispositions légales d'ordre public de droit du travail concernant la protection de la femme enceinte ;
qu'en se fondant sur une interprétation contraire à la loi de l'article 72 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors enfin que, à supposer l'article 72 de la convention collective applicable en son principe, la cour d'appel qui constate que Mme Z... avait été absente à partir du 28 février 1989, et que la lettre de licenciement était datée du 23 août 1989, ne pouvait légalement en déduire que les six mois d'absence requis par ledit article étaient accomplis ;
que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective applicable ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait application de la convention collective qu'après avoir constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du statut protecteur de la femme enceinte ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Z... avait, dès le 11 février 1989, produit un certificat médical pour justifier son absence, ce dont il résultait qu'à la date du 23 août 1989, elle était absente de l'entreprise depuis plus de six mois pour des raisons médicales ;
Que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et cinquième branches ;
Mais sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail, en application des dispositions de la convention collective s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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