Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 23/128
APPELANTS
M. [I] [S]
c/o secours catholique [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023009131 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. [C] [D]
c/o secours catholique [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023009139 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. [O] [D]
c/o secours catholique [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023009118 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
M. [W] [M]
c/o secours catholique [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023009137 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Mme [Z] [F]
c/o secours catholique [Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023009124 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentées par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031, substitué par Me emmanuelle CHOPPIN HAUDRY
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DE JUDO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée etassistée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est une association d'utilité publique fondée le 5 décembre 1946. Par un acte authentique du 2 février 2018, elle a acquis un ensemble immobilier dénommé le [Adresse 10] situé aux [Adresse 10] à [Localité 11] (91). Il s'agit d'une salle couverte polyvalente entourée d'une zone boisée et d'un parking.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2023, l'association fédération française de Judo a fait assigner MM. [I], [X], [U], [V], [T], Mmes [N] et [B] [S], MM. [C] et [O] [D], Mme [D], Mme [H], M. [K], M. et Mme [M], Mmes [L], [A], [J], [Y] et [Z] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en lui demandant d'ordonner leur expulsion du site dit du [Adresse 10] à [Localité 11], ainsi que de tous occupants de leur chef, et de toute personne se disant X ou autre, ou refusant de décliner son identité ; d'ordonner la cessation immédiate de toute nuisance sonore et visuelle, pollution ou encombrement du site propriétaire de la demanderesse ; d'autoriser le commissaire de justice en charge de l'exécution de l'ordonnance à intervenir à se faire assister de toute autorité de police compétente ; de dire n'y avoir lieu à application des délais de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et celui de L. 412-6 alinéa 3 prévoyant la trêve hivernale, vu la voie de fait à l'origine de l'occupation.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
ordonné à MM. [I], [X], [U], [V], [T], Mmes [N] et [B] [S], MM. [C] et [O] [D], Mme [D], Mme [H], M. [K], M. et Mme [M], Mmes [L], [A], [J], [Y] et [Z] [F] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux des parcelles sises à [Localité 11] [Adresse 10] cadastrées section ALS numéros [Cadastre 5],[Cadastre 7], [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 9], propriété de la fédération française de judo, sans délai ;
ordonné leur expulsion sans délai, à défaut d'exécution volontaire des lieux, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
dit que, en cas de refus de recevoir la signification que l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné MM. [I], [X], [U], [V], [T], Mmes [N] et [B] [S], MM. [C] et [O] [D], Mme [D], Mme [H], M. [K], M. et Mme [M], Mmes [L], [A], [J], [Y] et [Z] [F] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 avril 2021, MM. [I] [S], [C] et [O] [D], M. [M] et Mme [Z] [F] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de délais, a écarté le bénéfice de la trêve hivernale, et les a condamnés aux dépens ;
constater qu'ils n'ont commis aucune voie de fait.
La fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Les consorts [S] ont produit en cours d'instance cinq décisions du 25 avril 2023 leur allouant l'aide juridictionnelle totale. Leur demande au titre de l'aide juridictionnelle provisoire est donc caduque.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, après avoir demandé l'infirmation de la décision entreprise, les consorts [S] n'ont formulé aucune prétention, ni pour demander le rejet de la demande d'expulsion, ni pour solliciter des délais ou l'application de la trêve hivernale. Ils ont demandé à voir constater qu'ils n'avaient commis aucune voie de fait, mais ce constat est la formulation d'un moyen qui pouvait soutenir un rejet de la demande d'expulsion, mais ne constitue pas en lui-même une prétention.
Dès lors qu'il n'y a pas matière à statuer sur des demandes des appelants, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En outre, l'intimée fait valoir, sans être démentie par les appelants, que ceux-ci ont finalement quitté les lieux litigieux sans qu'il ait été nécessaire de faire exécuter l'ordonnance attaquée, la commune de [Localité 11] ayant parallèlement fait procéder à l'évacuation du terrain dans le cadre de l'application d'une décision administrative. A nouveau, compte tenu de l'évolution du litige en cours d'appel, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus matière à infirmation de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Les appelants seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les demandes au titre de l'aide juridictionnelle provisoire sont caduques ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [I] [S], [C] et [O] [D], M. [M] et Mme [Z] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA CONSEILL'RE
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