Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet non
spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvois n°
D 21-19.407
E 21-19.408
F 21-19.409
H 21-19.410
G 21-19.411
M 21-19.414
N 21-19.415
P 21-19.416
R 21-19.418
S 21-19.419
T 21-19.420
U 21-19.421
K 21-19.574
M 21-19.575
N 21-19.576 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
I- M. [R] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-19.407 contre l'arrêt n° RG 19/02353 rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale),
II- M. [G] [C], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° E 21-19.408 contre l'arrêt n° RG 19/0254 rendu à la même date par la même cour d'appel,
III- M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], formé le pourvoi n° F 21-19.409 l'arrêt n° RG 19/02357 rendu à la même date par la même cour d'appel,
IV- M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.410 contre l'arrêt n° RG 19/02359 rendu à la même date par la même cour d'appel,
V- M. [A] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-19.411 contre l'arrêt n° RG 19/02372 rendu à la même date par la même cour d'appel,
VI- M. [T] [Z], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° M 21-19.414 contre l'arrêt n° RG 19/02891 rendu à la même date par la même cour d'appel,
VII- M. [D] [J], domicilié [Adresse 10], a formé le pourvoi n° N 21-19.415 contre l'arrêt n° RG 19/02895 rendu à la même date par la même cour d'appel,
VIII- M. [L] [S], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 21-19.416 contre l'arrêt n° RG 19/02896 rendu à la même date par la même cour d'appel,
IX- M. [O] [F], domicilié [Adresse 13], a formé le pourvoi n° R 21-19.418 contre l'arrêt n° RG 19/02901 rendu à la même date par la même cour d'appel,
X- M. [L] [S], a formé le pourvoi n° S 21-19.419 contre l'arrêt n° RG 19/02908 rendu à la même date par la même cour d'appel,
XI- M. [K] [V], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° T 21-19.420 contre l'arrêt n° RG 19/02909 rendu à la même date par la même cour d'appel,
XII- M. [B] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° U 21-19.421 contre l'arrêt n° RG 19/02912 rendu à la même date par la même cour d'appel,
XIII- M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-19.574 contre l'arrêt n° RG 20/00128 rendu à la même date par la même cour d'appel,
XIV- M. [M] [N], a formé le pourvoi n° M 21-19.575 contre l'arrêt n° RG 20/00111 rendu à la même date par la même cour d'appel,
XV- M. [M] [N], a formé le pourvoi n° N 21-19.576 contre l'arrêt n° RG 20/00043 rendu à la même date par la même cour d'appel,
dans les litiges les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse en cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [R] et [I] [P], de M. [C], de M. [X], de M. [E], de M. [Z], de M. [J], de M. [S], de M. [F], de M. [V], de M. [U] et de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raisons de leur connexité, les pourvois D 2119407, E 2119408, F 2119409, H 2119410, G 2119411, M 2119414, N 2119415, P 2119416, R 2119418, S 2119419, T 2119420, U 2119421, K 2119574, M 2119575 et N 2119576 ont été joints par ordonnance de Mme Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée de la première présidente, du 23 septembre 2021.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [R] et [I] [P], M. [C], M. [X], M. [E], M. [Z], M. [J], M. [S], M. [F], M. [V], M. [U] et M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [R] et [I] [P], M. [C], M. [X], M. [E], M. [Z], M. [J], M. [S], M. [F], M. [V], M. [U] et M. [N] et les condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.