Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Imas, société civile immobilière, dont le siège est ..., Parthenay,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'avoir, en conséquence, réduit le montant des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que "le pourvoi est motivé par la violation des articles L. 122-4-3 et L. 121-1-1 du Code du travail" ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à viser les articles sus-mentionnés du Code du travail sans préciser en quoi l'arrêt attaqué les aurait violés, est imprécis ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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