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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-41.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.040

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 janvier 1987), M. X..., après avoir obtenu son CAP de peintre en bâtiment le 1er juillet 1969 et avoir exercé à partir de cette date le métier de peintre en qualité successivement de salarié, d'artisan et de chef d'équipe, a été embauché le 1er août 1983 en qualité d'éducateur technique par l'association Les Jeunes Handicapés ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prendre en compte, pour la détermination de son salaire d'embauche, l'ancienneté acquise par lui comme peintre salarié, puis comme artisan et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande incidente de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la convention collective nationale de l'enfance inadaptée prévoit, dans son annexe 3, que pour être recruté comme éducateur technique et bénéficier après un an d'ancienneté des majorations de salaire prévues, il suffit de justifier d'un certificat d'aptitude professionnelle et de cinq ans de pratique dans le métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, que, d'autre part, l'article 38 de la convention collective prévoit, en cas de recrutement direct d'une personne " ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique ", la prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement, et alors, enfin, que la Commission nationale paritaire prévue à l'article 49 de la convention collective a, lors de sa réunion du 23 juillet 1968, rappelé, premièrement, que le CAP plus cinq ans d'exercice professionnel permettent d'accéder à l'échelon de début d'éducateur technique et, deuxièmement, que, lorsqu'il y a recrutement direct, l'ancienneté prise en compte dans la fonction ne peut commencer qu'après cinq ans de pratique professionnelle ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable en ce qu'il ne critique pas un chef de la décision attaquée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis donné par la Commission nationale paritaire prévue à l'article 49 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, a fait une exacte application des dispositions de l'article 38 de cette convention en retenant que l'activité de peintre salarié ou d'artisan peintre et la fonction d'éducateur technique ne sont pas " identiques ou assimilables " au sens de ce texte dès lors que la fonction d'éducateur technique exige non seulement une compétence professionnelle qui correspond à celle que M. X... avait avant son recrutement, mais également des qualités pédagogiques ; qu'elle en a justement déduit qu'aucune des demandes de M. X... ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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