Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 Mai 2016
(n° 364, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01662
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F13/08888
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
INTIMEE
SAS FRANCAISE DU VERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 381 38 7 5 133
représentée par Me Jean-charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1ER Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
M. Stéphane MEYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [K] a été engagé par la société FRANCAISE DU VERRE, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, en qualité de compagnon miroitier.
Victime d'un accident du travail le 15 mars 2010, il a fait l'objet d'arrêts de travail et au terme de la seconde visite du 5 novembre 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 6 novembre 2012, la société FRANCAISE DU VERRE l'a informé de l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 8 novembre 2012, Monsieur [K] était convoqué pour le 15 novembre à un entretien préalable à un licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2013, la société FRANCAISE DU VERRE a adressé à Monsieur [K] les documents de fin de contrat arrêtés au 7 janvier 2013. Ce courrier contenait également, selon l'employeur, une lettre de licenciement datée du 19 novembre 2012, fait contesté par Monsieur [K].
En dernier lieu, Monsieur [K] percevait un salaire mensuel brut de 2 729,98 euros
La relation de travail est régie par la Convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne.
Le 13 juin 2013, Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris et, estimant que son licenciement était intervenu le 9 mars 2013, a formé une demande de rappel de salaire jusqu'à cette date, ainsi que des demandes afférentes à la violation de l'obligation de reclassement et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 janvier 2015 notifié le 2 février 2015, le Conseil de prud'hommes de Paris a fixé la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur au 9 mars 2013, a condamné la société FRANCAISE DU VERRE à payer à Monsieur [K] les sommes de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes, et a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2015.
Lors de l'audience du 1er avril 2016, Monsieur [K] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société FRANCAISE DU VERRE à lui payer la somme de 32 760 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, et, à titre subsidiaire, celle de 18 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un certificat destiné à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période allant du 5 novembre 2012 au 9 mars 2013.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] expose :
- que le courrier du 8 mars 2013, qui ne contenait pas de lettre de licenciement mais les documents de fin de contrat, manifestait la volonté de l'employeur de rompre le contrat et doit donc être considéré comme un licenciement,
- que les explications de l'employeur sur l'envoi de la lettre de licenciement sont contradictoires et invraisemblables,
- qu'en l'absence d'envoi d'une lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur ne peut être admis à établir son respect de l'obligation de reclassement.
En défense, la société FRANCAISE DU VERRE demande la confirmation du jugement. A titre subsidiaire et pour le cas où il serait jugé que le licenciement de Monsieur [K] ne lui avait pas été valablement notifié, elle reconnaît lui devoir la somme de 1 364,99 euros en application des dispositions de l'article L 1226-15 alinéa 4 et L 1235-2 du code du travail. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la lettre de licenciement a été notifiée à Monsieur [K] le 9 mars 2013,
- que tout au plus, Monsieur [K] pourrait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- qu'elle a respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement, aucun poste correspondant à l'état de santé de Monsieur [K] n'étant disponible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de fixer la date de licenciement au 9 mars 2013, événement et date sur lesquels les deux parties s'accordent.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCAISE DU VERRE au paiement de la somme de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2013, présenté le 9 mars, la société FRANCAISE DU VERRE a adressé à Monsieur [K] une enveloppe contenant les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle-Emploi et un certificat de travail, documents tous arrêtés au 7 janvier 2013.
La société FRANCAISE DU VERRE produit la copie d'une lettre de licenciement, datée du 19 novembre 2012, qui selon elle, aurait été incluse dans cette enveloppe, fait que Monsieur [K] conteste.
La date de cette lettre ne correspond nullement à celle des documents envoyés le 8 mars.
Par ailleurs, Monsieur [K] relève à juste titre que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse.
Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre.
En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur [K] ayant refusé, le 19 novembre 2012, de prendre en main propre la lettre de licenciement, elle a conservé cette lettre et ne l'a finalement adressée que le 8 mars 2013. Elle produit, au soutien de cette allégation, une attestation de son président, Monsieur [L], qui déclare que Monsieur [K] a toujours refusé de prendre en main propre la lettre de licenciement.
Cependant, cette attestation, outre le fait qu'elle émane du dirigeant de l'entreprise et ne fait d'ailleurs même pas état de la date d'envoi de la lettre de licenciement, est contredite par l'attestation également produite par l'employeur, établie par sa comptable, Madame [N], laquelle déclare que Monsieur [L] et Monsieur [K] se sont rencontrés à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2012 et janvier 2013 concernant sa reprise du travail, l'impossibilité de le reclasser et son licenciement, ce qui tend à établir qu'au moins jusqu'à cette dernière date, le licenciement n'était pas décidé et contredit donc la date du 19 novembre 2012 figurant sur la copie de lettre de licenciement produite par l'employeur.
Il résulte de ces éléments concordants, y compris ceux émanant de l'employeur lui-même, que la lettre de licenciement datée du 19 novembre 2012 n'a nullement été adressée à Monsieur [K] le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement.
Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Il résulte des dispositions des articles L1226-10 et L 1226-12 que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, qui estime ne pas être en mesure de le reclasser, doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, puis procéder à son licenciement en respectant la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
En l'espèce, par lettre du 6 novembre 2012, la société FRANCAISE DU VERRE a informé Monsieur [K] de l'impossibilité de le reclasser et ce dernier ne conteste pas cette impossibilité, compte tenu de son état de santé et de l'absence de poste disponible correspondant à celui-ci.
Par conséquent, il n'est pas établi que l'entreprise ait manqué à son obligation de reclassement.
Cependant, en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [K], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Par conséquent, il convient de condamner la société FRANCAISE DU VERRE à verser à Monsieur [K] la somme de 16 380 euros à titre d'indemnité correspondant aux six derniers mois de salaire.
Par ailleurs, la société FRANCAISE DU VERRE ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas adressé à Monsieur [K] l'attestation d'emploi destinée à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment et relative à la période du 5 novembre 2012 au 9 mars 2013, au titre de laquelle ses droits à congés payés étaient ouverts.
Il convient donc de faire droit à la demande de remise de cette attestation, sans qu'il y ait lieu à astreinte à ce stade de la procédure.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCAISE DU VERRE à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et de condamner l'entreprise au paiement d'une indemnité de même montant en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la date de la rupture au 9 mars 2013,
- condamné la société FRANCAISE DU VERRE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle-Emploi et d'un bulletin de paie, conformes au jugement.
Y ajoutant ,
Condamne la société FRANCAISE DU VERRE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 16 380 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société FRANCAISE DU VERRE de remettre à Monsieur [U] [K], dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification du présent arrêt, un certificat destiné à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment pour la période allant du 5 novembre 2012 au 9 mars 2013.
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société FRANCAISE DU VERRE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché