Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/720
N° RG 22/05540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZK
Jugement (N° 22-001490) rendu le 03 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [T] [C] épouse [U]
née le 11 Janvier 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [6]
[Adresse 3]
SA [7] Surendettement des Particuliers
[Adresse 2]
SA [10]
[Adresse 1]
Société [5] chez [11]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat de la Banque de France, [T] [C] épouse [U] (Mme [C]) a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [C], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 avril 2022, après examen de la situation de Mme [C] don't les dettes ont été évaluées à 63 584,38 euros, les ressources mensuelles à 2470 euros et les charges mensuelles à 2127 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 343 euros et un maximum légal de remboursement de 748,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 343 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et compte tenu un effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [C] le 2 mai 2022, décision qu'elle a contestée le 25 mai 2022
À l'audience du 20 septembre 2022, Mme [C] a comparu en personne, elle a contesté les mesures imposées. Elle a expliqué que sa prime d'activité avait diminué, qu'elle prenait en charge la mutuelle de son fils de 16 ans d'un montant mensuel de 18,76 euros ; que des frais d'orthodonties de 30 euros par mois restait à sa charge, outre des frais de cantines de 36 euros par mois ;que le prêt souscrit auprès de la SA [10] concernait un bien propre de M. [U], son ex-mari. Elle a précisé recevoir une pension alimentaire de 290 euros et qu'elle avait trois enfants à charge, et que ses charges avaient augmenté, ainsi que son loyer, qui s'élevait maintenant à la somme de 765 euros.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire le 30 juin 2022, la société [11], mandatée par la SA [5], a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire le 8 septembre 2022, la société SA [10], a indiqué que Mme [C] était solidairement redevable du montant du prêt accordé aux termes d'un acte notarié reçu par maître [M], notaire à [Localité 9], le 11 avril 2006, quand bien même l'immeuble financé par ledit prêt serait la seule propriété de M. [U].
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [C], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 mai 2022, a notamment :
- fixé à la somme de 343 euros la contribution mensuelle totale de Mme [C] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de plan ;
Mme [T] [C] épouse [U] a relevé appel le 25 novembre 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 24 mai 2023, Mme [C], a comparu en personne, elle a expliqué qu'elle avait la capacité financière de payer la contribution mensuelle déterminée par le premier juge, mais qu'elle trouvait anormal de payer le crédit de la maison alors que son ex-mari M. [U], l'occupait depuis 10 ans sans rien régler, et qu'elle s'occupait de ses trois enfants et faisait des ménages pour s'en sortir.
Par courrier reçu à la cour de céans le 27 mars 2023, la société [11], mandatée par la SA [5], a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision du tribunal.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Mme [C] considère qu'il est anormal qu'elle règle la créance de la SA [10] au motif que son ex-mari occupe la maison sans rien verser. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, et le juge des contentieux de la protection de Lille dans son jugement de vérification de créances du 22 février 2022, il ressort expressément de l'acte notarié produit par le créancier que Mme [C] s'est engagée solidairement à rembourser le prêt avec son ex-mari. Dès lors elle est tenue au remboursement dudit prêt.
Le moyen est rejeté, et le jugement dont appel confirmé en ce qu'il a pris en compte l'entièreté des créances.
Il appartiendra toutefois à la banque, qui ne peut revendiquer l'entier paiement de la dette à chacun des débiteurs, d'actualiser périodiquement sa créance afin de permettre à la débitrice de s'assurer du fait que les versements effectués par M. [U] sont effectivement intégrés dans le décompte des sommes restants dues.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [C], sera fixé à la somme de 63 584,38 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [C] s'élèvent en moyenne à la somme de 2928,94 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de mars et avril 2023 et compte tenu des prestations versées par la CAF en mars et avril 2023.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour Mme [C] qui a trois enfants à charge s'établit à 1072,09 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule percevant l'allocation logement avec trois enfants à charge s'élève à la somme de 1156,56 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a deux enfants, doivent être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2541 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de l'impossibilité d'aggraver la situation de l'appelant sur son seul appel, et en l'absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant une capacité de remboursement de 343 euros, sont conformes aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de Mme [C].
En conséquence il convient de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS