Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant àrenoble (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Arvieux, agissant en la personne de son maire en exercice, résidant en cette qualité à la mairie d'Arvieux, Chateau-Ville-Vieille (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1992) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Arvieux, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'il y a eu "détournement de la loi", le juge de l'expropriation ne pouvant se prononcer tant que la plainte déposée pour destruction volontaire d'une propriété privée n'avait pas été instruite ; que l'expropriation est intervenue alors que les enquêtes d'utilité publique et de cessibilité n'avaient pas été diligentées ; qu'une opération d'expropriation pour l'implantation de remontées mécaniques ne peut intervenir que selon les dispositions de la loi n8 85-30 du 9 janvier 1985 ; que l'emprise ne s'imposait pas ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert de propriété avait été réalisé, n'avait pas à surseoir à statuer sur une plainte en "destruction volontaire de propriété privée" ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, statuant sur le montant des indemnités dues, n'ont pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'opération envisagée et la régularité de la phase administrative de la procédure d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune d'Arvieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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