Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03136 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEN3
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
c/
[H] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00517) suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET - BERTRANDON - JAMOT - MALBEC - TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[H] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2016, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [H] [L] un prêt personnel d'un montant de 13 300 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,7 %.
Un 'avenant de réaménagement de crédit classique' a été signé le 16 février 2017 concernant la somme de 12 083,91 euros à rembourser en 99 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2020, adressé à M. [L] une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Sogefinancement,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a principalement retenu que seuls les impayés dans l'exécution du contrat de prêt initial devaient être pris en compte et non l'aménagement ultérieur et que la première échéance impayée non régularisée remontait au 30 août 2018 si bien que l'action en paiement était irrecevable.
La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2021 et par conclusions déposées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Sogefinancement recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris du juge des contentieux de la protection du 10 mai 2021,
En conséquence,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 9 313, 69 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts jusqu'au parfait paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des dépens de l'instance en exécution des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont frais d'actes et d'assignation.
L'appelante invoque l'absence de forclusion de sa demande en estimant que l'accord de réaménagement a interrompu le délai de forclusion si bien que celui-ci doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement, soit le 15 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2021, M. [L] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé M. [L],
A titre principal :
- confirmer purement et simplement la décision attaquée,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- octroyer des délais de paiement à M. [L] pour régler les sommes dues,
En toute état de cause :
- débouter la société Sogefinancement de sa demande de condamnation de M. [L] au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogefinancement à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation que le tribunal a justement considéré que l'avenant de réaménagement de crédit signé par les parties ne peut être considéré comme un réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées dans la mesure où il modifie l'économie du contrat, ajoutant qu'en tout état de cause, le premier incident de paiement se situe au 15 décembre 2017 en sorte que l'action de la banque est forclose.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent à peine de forclusion être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, notamment le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que :
- selon les termes du contrat du 20 mai 2016, le montant emprunté était de 13.300 euros, le montant total dû de 15.069,60 euros (hors assurances facultatives), le coût du crédit étant dès lors initialement de 1.769,60 euros et la dernière échéance étant prévue le 30 juin 2021,
- les parties ont conclu un 'avenant de réaménagement de crédit classique' signé le 16 février 2017, portant sur la somme de 12.083,91 euros restant due en capital, intérêts et indemnités et prévoyant que le prêt sera remboursé en 99 mensualités de 147,48 euros hors assurance du 15 avril 2017 au 15 juin 2025, le montant total dû s'élevant alors à 16.525,19 euros,
- en capitalisant les intérêts et indemnités et en prévoyant le remboursement du prêt en 99 mensualités, l'avenant a fait passer le coût du crédit à 3.225,19 euros (pour un capital emprunté de 13.300 euros) et a donc augmenté le coût du prêt de 1.455,59 euros par rapport au coût initialement prévu.
Le premier juge a justement déduit de ces éléments que l'avenant signé le 16 février 2017 constituait en réalité un bouleversement du contrat dont il modifiait l'économie, en sorte qu'il ne pouvait être qualifié de simple réaménagement au sens de l'article R. 312-35 précité.
Le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement se situe donc à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, tel qu'apparaissant dans l'offre de crédit.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu'il estime qu'après imputation des paiements effectués par l'emprunteur, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 août 2018, de sorte que l'action en justice devait être introduite avant le 30 août 2020.
L'assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2020, l'action de la banque est forclose.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Sogefinancement, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sogefinancement à payer à M. [H] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment