Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-17.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.753
Date de décision :
29 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., capitaine de corvette spécialisé, demeurant au lieudit "Kerbiriou", Ploumoguer, Plouarzel (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Paulette Z..., épouse divorcée en premières noces et non remariée de M. Henri X..., demeurant lotissement 12, de Saint-Egarec au lieudit "Porspaul", Lampaul, Plouarzel (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988) retient, par une appréciation qui est souveraine, que M. André Y..., s'il a réalisé divers travaux dans l'immeuble construit sur le terrain appartenant à sa concubine, Mme Paulette Z..., a agi dans une intention libérale ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant l'existence de la gestion d'affaires alléguée ; que le premier moyen est sans fondement ;
Et attendu qu'en déboutant M. Y... de sa demande de restitution de certains meubles, au motif qu'il n'avait pas versé aux débats la sommation interpellative, visée dans ses conclusions, par laquelle il prétendait prouver le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel n'a ni relevé un moyen d'office, ni méconnu le principe de la contradiction ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique