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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-82.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.222

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 février 1994, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 500 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire : Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 22 février 1994 ; que le 9 mai, le président de la chambre criminelle lui a accordé la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale jusqu'au 1er juin 1994 ; que, cependant, le mémoire produit par le demandeur, daté du 31 mai, a été reçu au greffe de la Cour de Cassation le 6 juin 1994, après l'expiration du délai ainsi prorogé ; qu'il ne saisit pas, dès lors, la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz