Texte intégral
MINUTE N° 534/23
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA4H
Décision déférée à la Cour : 10 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits de la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [B] [X], liquidateur judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PERE EN FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [V] a exploité en qualité de gérant l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS, immatriculée au RCS de SAVERNE le 29 mai 2018, puis transférée à STRASBOURG, sous le numéro SIRET 807 780 374.
Suite à une requête qu'il a déposée le 14 juin 2019, par laquelle il a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une liquidation judiciaire de son entreprise, en raison de son état de cessation des paiements, par jugement du 1er juillet 2019, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de STRASBOURG a placé l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation de paiement au 1er octobre 2018 et désigné la SAS DMJ, nouvellement SELARL MJ AIR, en la personne de Me [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
En décembre 2019, Monsieur [V] a créé une société KBS (SIRET 879 835 148 00013), ayant pour activité des travaux de plâtrerie, sise à la même adresse que l'EURL placée en liquidation judiciaire.
Par requête du 12 juin 2020, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, d'une action en sanction à l'encontre de Monsieur [V], sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce, lui reprochant de ne pas avoir tenu de comptabilité pour l'exercice 2018, de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ainsi que d'avoir détourné une partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société.
Par jugement du 14 mai 2021, la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de STRASBOURG, a prononcé à l'encontre de Monsieur [V], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans pour les fautes commises dans le cadre de la gestion de sa société.
Le 1er juillet 2022, Me [B] [X] a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, d'une action en comblement du passif à l'encontre de Monsieur [V], sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Par jugement du 10 février 2023, la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de STRASBOURG, a :
'CONDAMNE monsieur [U] [V] à payer à la SAS DMJ es qualité de liquidateur
judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PERE EN FILS la somme de 48 231,47 € (quarante-huit mille deux cent trente-et-un euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] à payer à la SAS DMJ es qualité de liquidateur
judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PERE EN FILS une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
consécutivement aux fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actifs.
Le 2 mars 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 31 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, l'appelant conclut à l'infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions, au débouté de l'intégralité des demandes du liquidateur judiciaire et à sa condamnation aux frais et dépens.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande de Me [X], sur le fondement du principe 'Non bis in idem', évoquant l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 4 du protocole 7 de la CESDHLF, à raison de sa sanction pour les fautes commises dans le cadre de la gestion de sa société par le jugement du 14 mai 2021. Au fond, il conteste les griefs reprochés.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 12 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [X], sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le gérant, au titre d'une insuffisance d'actif, mais l'infirmation de la décision quant aux montants mis à sa charge pour les limiter à 27 665,48 euros. En outre une somme de 3000 euros était demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions du 2 octobre 2023, le parquet général près la Cour d'appel de Colmar, requiert l'infirmation du jugement rendu le 10 février 2013 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer une somme de 48 231,47 euros et s'en remet à la sagesse de la Cour sur la détermination du montant de la condamnation, qui ne saurait excéder 27 665,48 euros.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le dossier était renvoyé à l'audience de plaidoirie au 16 octobre 2023.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l'action :
L'appelant allègue qu'ayant déjà fait l'objet d'une sanction d'interdiction de gérer prononcée par le jugement du 14 mai 2021, dont il n'a pas été fait appel, sa responsabilité ne saurait être recherchée pour l'insuffisance d'actif, à raison d'un principe de non cumul des sanctions, pour les mêmes faits.
Les jurisprudences nationale et européenne retiennent que si 'les mêmes faits commis par une même personne' font 'l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts', le cumul de sanctions est possible.
En matière de procédure collective, la jurisprudence retient plus particulièrement que l'action visant au prononcé d'une sanction professionnelle peut se cumuler avec celle en responsabilité pour insuffisance d'actif (cf. Com. 16 déc. 2008, no 07-18.513).
Si l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une action qui vient sanctionner, par la mise en jeu de sa responsabilité, le dirigeant fautif ayant mené l'entreprise à la défaillance, il s'agit, de par son caractère patrimonial et indemnitaire, d'une action en responsabilité et non d'une sanction (Civ. 1ère, 9 nov. 1983, Com., 9 février 1979 ; Paris, 7 septembre 1998 ; Amiens, 23 janvier 2003 ; Pau, 23 mars 2004), à la différence de l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-7 du code de commerce qui est une sanction professionnelle.
Ces deux actions n'ont pas les mêmes finalités ; elles se complètent et peuvent donc se cumuler, poursuivant des finalités différentes, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ayant une finalité indemnitaire de réparation du préjudice subi par la personne morale du fait du comportement de son dirigeant, la sanction professionnelle étant considérée par la jurisprudence comme une mesure d'intérêt public, édictée pour sauvegarder l'ordre public économique, perturbé par la défaillance du dirigeant qui n'est pas en capacité de respecter les règles des affaires économiques et commerciales (cf. Com. 8 janv. 2002, no 98-18.959).
En l'espèce, le fait que Monsieur [V] a été condamné par jugement du 14 mai 2021, pour des fautes commises dans le cadre de sa gestion de l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS, dans le cadre d'une procédure de sanction, à une sanction professionnelle de nature civile non pécuniaire (à savoir une interdiction de gérer), n'interdit pas la possibilité qu'il puisse faire l'objet d'une nouvelle condamnation cette fois-ci sur le fondement d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, à une sanction financière.
Dès lors, ces actions n'étant pas exclusives l'une de l'autre, l'action en comblement de l'insuffisance d'actif est recevable.
2) Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.'
En premier lieu, il convient de vérifier l'existence d'une insuffisance d'actif non contestée, en sachant que seul le passif admis peut être pris en compte pour apprécier l'insuffisance d'actif, le juge ne pouvant se fonder que sur l'état des créances non contestées.
En première instance, le tribunal a retenu une somme de 48 231,47 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
A hauteur d'appel, au regard des pièces produites par le conseil du liquidateur (pièce 9) il apparaît que le passif déclaré est de 52 810,33 euros et le passif proposé à l'admission de 30 412,48 euros, suite à l'existence de contestation de créances. Sachant que l'actif est de 2 747 euros, l'insuffisance d'actif doit être fixée à la somme de 27 665,48 euros.
La décision de première instance, qui retenait l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant supérieur, sera dès lors réformée sur ce point.
En deuxième lieu, il faut déterminer si une faute de gestion a concouru à la survenue de l'insuffisance d'actif. Une faute peut entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique ou principale (com. 30 novembre 18993, n° 91-20.554).
D'une part, il apparaît que l'existence des fautes de gestion retenues par le jugement du 14 mai 2021 - à savoir la tenue d'une comptabilité incomplète (L. 653-5 6° du code de commerce), l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L. 653-5 5° du code de commerce) et le détournement de tout ou partie de l'actif (L. 653-4 5° du code de commerce) - n'est plus contestable, ladite décision étant devenue définitive.
D'autre part, il y a lieu de constater que le gérant a commis de multiples fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant de l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS qui ont appauvri la société, en :
- ayant fait réaliser des travaux à son domicile par la société en 2017, sans avoir fait établir de facture ; à ce sujet Monsieur [U] [V] a affirmé qu'il aurait souhaité l'éditer sur le compte 2018,
- s'étant abstenu d'encaisser le solde des créances clients mentionnés dans la comptabilité provisoire,
- n'ayant pas préservé l'actif corporel de la société (soit 4 777 euros de matériel d'exploitation, 2 000 euros d'échafaudage, 20 020 euros pour le véhicule Renault Master) mentionné sur l'état d'immobilisation de 2018, qui a totalement disparu au moment de la liquidation, le liquidateur mentionnant l'absence d'actif valorisable à l'ouverture de la procédure,
- s'abstenant de produire des justificatifs quant au devenir de ces actifs, ce qui laisse à penser qu'ils ont été détournés, soit à son profit propre, soit au profit de la nouvelle activité de Monsieur [U] [V].
Ces fautes, ont, nécessairement, eu des répercussions sur l'apparition de l'insuffisance d'actif. Comme l'a écrit à juste titre le premier juge, qui après avoir rappelé que fin 2018 l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS disposait d'actifs d'un montant total de 139 079 euros (91 382 euros de créance de clients ; 20 900 euros au titre d'une facture à établir en lien avec des travaux réalisés par la société au profit de Monsieur [U] [V] ; 4 777 euros de matériel d'exploitation ; 2 000 euros d'échafaudage ; 20 020 euros pour le véhicule Renault Master), il aurait suffi au liquidateur de liquider ou recouvrer 35 % de cet actif pour que la procédure puisse être clôturée pour extinction de passif.
La cour ajoute que la seule facture non réglée de 20 900 euros - correspondant à des travaux réalisés par la société au profit de son gérant - représente un peu plus de 75 % de l'insuffisance d'actif non contestable, et que la pratique de faire réaliser des travaux à son domicile sans contrepartie aurait pu recevoir une qualification pénale d'abus de biens sociaux voire de banqueroute.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné le gérant au titre d'une insuffisance d'actif, mais de l'infirmer quant au montant mis à la charge de Monsieur [U] [V], pour le limiter à 27 665,48 euros
3) Sur les demandes annexes :
Monsieur [U] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'appel et à verser une somme de 1500 euros au liquidateur judiciaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ces points.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
- INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 10 février 2023, en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [V] à payer à la SAS DMJ es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS, une somme de 48 231,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- LE CONFIRME pour le surplus.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- CONDAMNE Monsieur [U] [V] à régler à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [X], liquidateur judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS, une somme de 27 665,48 euros (vingt-sept mille six cent soixante-cinq euros et quarante-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023,
- CONDAMNE Monsieur [U] [V] à supporter les dépens d'appel,
- CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [X], liquidateur judiciaire de l'EURL [V] PLATRIER DE PÈRE EN FILS, une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :