Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-26.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.154
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° E 17-26.154
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à la société J... E..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. N... C...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 7 février 1995 a prononcé le divorce de Mme G... et de M. C..., mariés sous le régime de la communauté légale ; que, le 6 avril 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. C... et désigné la société J... E... en qualité de liquidateur (le liquidateur), laquelle a demandé le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes financières de Mme G... à l'encontre du liquidateur, l'arrêt retient que l'ex-épouse revendique des créances sur l'indivision postcommunautaire nées avant le jugement de liquidation, qu'elle était tenue de les déclarer à la procédure collective, en application des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, qu'elle n'a toutefois pas rempli cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes financières formées par Mme G... à l'encontre de la société J... E..., en qualité de liquidateur de M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société J... E..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes financières formées par Mme G..., tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision post-communautaire à la somme de 104 894,97 euros,
AUX MOTIFS QUE Mme G... demande de voir fixer sa créance sur l'indivision post communautaire à la somme totale de 104.894,97 euros (82.582,51 euros au titre du remboursement de la moitié des emprunts communs sauf à parfaire ; 5.129,73 euros au titre de la taxe foncière, 2.182,73 euros au titre de l'assurance habitation et 15.000 euros à titre de récompense pour des travaux d'embellissement réalisés) ; que le premier juge a déclaré ces demandes irrecevables, faute pour Mme G... d'avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur de son époux ; que Mme G... conteste cette analyse et soutient pour sa part qu'étant créancière de l'indivision post communautaire et non pas de M. C... au titre de leur régime matrimonial, elle n'avait pas à déclarer sa créance ; qu'au terme des dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception, notamment des créances alimentaires, non concernées au cas présent, doivent déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture, sauf à être relevé de forclusion et ce à peine d'inopposabilité de leur créance à la liquidation judiciaire ; qu'il en résulte notamment, selon un principe bien acquis, que l'époux in bonis qui se prétend créancier de l'indivision post-communautaire, est tenu de déclarer sa créance, dès lors qu'elle est née antérieurement au jugement d'ouverture, à la procédure collective de son ex-conjoint, débiteur indivisaire, l'indivision post communautaire étant dépourvue de la personnalité morale ; que dès lors, faute pour Mme G... d'avoir déclaré sa créance ou d'avoir été relevée de forclusion, celle-ci est inopposable à Me E... ès-qualités, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme G... irrecevable en ses demandes financières à son encontre ;
ALORS QUE l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ; que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme G... tendant à voir fixer sa créance sur l'indivision post communautaire à la somme totale de 104.894,97euros, l'arrêt retient que l'époux in bonis qui se prétend créancier de l'indivision post communautaire, est tenu de déclarer sa créance dès lors qu'elle est née antérieurement au jugement d'ouverture à la procédure collective de son ex conjoint, débiteur indivisaire, l'indivision post communautaire étant dépourvue de la personnalité morale et que faute pour Mme G... d'avoir déclaré sa créance ou d'avoir été relevée de forclusion, celle-ci est inopposable à Me E... ès-qualité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-17 alinéa 1er du code civil.
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