Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315198
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315198
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fournier, représentant M. C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 19 février 1999 à Douba Yourt (Russie), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 22 mai 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur la circonstance que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en précisant ce dernier est célibataire et sans enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C entretient une relation de concubinage avec Mme B, ressortissante russe ayant obtenu la qualité de réfugiée, qu'ils sont les parents d'un fils né en France le 8 octobre 2021 et qu'ils résident tous les trois au domicile du père de Mme B. M. C est, par suite, fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
4. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d'annuler également la décision édictée le même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
6. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fournier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros. Cette somme sera versée au requérant en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Fournier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fournier et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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