Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQF - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [C] [Z] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [M] [C] [Z] [B]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [H] [Y]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne retient pas le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte et soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- erreur de fait
- erreur d’appréciation quant à l’article 8 de la CESDH
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- chevauchement de la garde-à-vue et du placement en rétention
- défaut d’avis à parquet du placement en rétention
- défaut de notification du règlement intérieur lors du placement en LRA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [M] [C] [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 février 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 février 2024 à 16 heures 48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 février 2024 reçue et enregistrée le 15 février 2024 à 16 heures 44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [C] [Z] [B]
né le 20 Août 1984 à [Localité 1]
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 février 2024 notifiée le même jour à 18H24, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] [Z] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 février 2024 reçue le même jour à 16H48, [M] [C] [Z] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [M] [C] [Z] [B] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur de fait en ce qu’il est titulaire de sa carte d’identité brésilienne
- erreur d’appréciation au regar de l’article 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation,
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 février 2024, reçue le même jour à 16H44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de l’intéressé soulève deux moyens :
- La garde à vue n’était pas levée quand l’intéressé a été placé en retenue avant donc la levée de la garde à vue, ce qui constitue un détournement de sa garde à vue sur les des deux dernières heures
- L’intéressé a été placé dans le local rétention et le réglement ne lui a pas été donné conformément à l’article R753-4
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que monsieur [M] [C] [Z] [B] fait état d’un travail, d’un fils vivant en France et qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
L’existence d’une carte d’identité brésilienne dont il ne fait pas état dans son audition ne peut constituer une erreur de fait.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors,[M] [C] [Z] [B] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors que s’il vit bien avec son fils, ce dernier est majeur scolarisé dans le cadre d’une formation en alternance.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, lors [M] [C] [Z] [B] n’a pas justifié initialement de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être titulaire d’un bail et avoir un travail, et s’il indiquait que son fils vivait en France il ne précisait d’ailleurs pas qu’il vivait avec lui.
Il sera par ailleurs souligné que le risque visé l’article L612-2 de refuser un départ volontaire est regardé comme établi au regard de l’article L 612-3 du CESEDA dès lors notamment où il s’est soutrait une précédente mesure d’éloignement.
Au surplus, lors de son audition l’intéressé a indiqué souhaiter rester en France, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions [M] [C] [Z] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement, de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur le moyen tiré du placement en retenue avant la levée de la garde à vue qui constituerait un détournement de la garde à vue
La notification de fin de garde à vue est intervenue le 13 février 2024 à 18H21 et le procès-verbal de placement en LRA à 17H35 mais son placement en rétention est bien intervenu à 18H24.
Le moyen n’est ni fondé ni en fait ni en droit.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l’absence d’information sur le règlement intérieur
Le conseil de l’intéressé affirme, mais sans le démontrer, que le règlement intérieur du Local de Rétention Administrative ne serait pas affiché dans les parties communes du local (article R 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Il ressort cependant du registre (Pièce 21/51) que le règlement intérieur est affiché en chambre.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun grief.
Ce moyen n’est donc mal fondé en droit ( l’article visé n’étant pas le bon) et non fondé en faits.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00350 au dossier RG 24/00349 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [C] [Z] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [C] [Z] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2024 à 18 heures 24.
Fait à LILLE, le 16 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00349 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBQF -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [C] [Z] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [C] [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [C] [Z] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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