Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/03668 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQH4
N° de MINUTE : 24/00550
Madame [M] [A], [E] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LEBRETON, la SCP DE NARDI- JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1719
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1719
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Ses voisins, Mme et M. [J], ont entrepris des travaux d’aménagement de leur fonds ayant notamment conduit à une modification du niveau du terrain.
Mme [D] a signalé l’effondrement du terrain voisin sur le sien ainsi que l’affaissement de la clôture.
Mme [D] a saisi le conciliateur de justice, qui a établi un procès-vebal d’échec de conciliation le 17 juin 2019.
L’assurance de protection juridique de Mme [D] a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec, qui a déposé un rapport en décembre 2020.
Par actes d’huissier du 9 février 2021, Mme [D] a fait assigner Mme et M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme [D] a, par actes d’huissier du 4 avril 2023, fait assigner Mme et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter qu’il soit mis fin aux désordres et l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire que Mme et M. [J] sont seuls responsables des désordres affectant la propriété de Mme [D] suite à leurs travaux réalisés dans l’année 2016 ;
- condamner Mme et M. [J] à faire réaliser à leurs frais exclusifs un mur de soutènement entre leur propriété et celle de Mme [D] sur toute la longueur, conformément aux préconisations de l’expert et ce avec le concours d’une entreprise spécialisée dûment assurée et sous le contrôle d’un maître d’œuvre et dans les règles de l’art applicable ;
- condamner Mme et M. [J] à faire réaliser sur la propriété de Mme [D] par une entreprise spécialisée en espaces verts, un régalage des terres végétales et un engazonnement sur 27 mètres linéaires conformément aux préconisations de l’expert ;
- condamner Mme et M. [J] pour ces deux postes de travaux, à les réaliser dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir et ce à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner Mme et M. [J] à 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [D] arrêté à janvier 2024 ;
- condamner Mme et M. [J] à un préjudice de jouissance de 150 euros par mois, lequel courra jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- condamner Mme et M. [J] à régler à Mme [D] au titre de son préjudice moral la somme de 6 000 euros ;
- condamner Mme et M. [J] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme et M. [J] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais occasionnés pour l’obtention de l’ordonnance de référé du 23 avril 2021 mais aussi ceux de la présente instance et bien évidemment les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais et honoraires liés au constat d’huissier de la SCP Frison Daubin et Dauvillier en date du 1 er décembre 2020 pour 360,09 euros.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme et M. [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Mme et M. [J] en leurs conclusions en défense et l’y dire biens fondés ;
- constater que la clôture en grillage séparant les deux fonds, appartenant à Mme et M. [J], n’est pas l’objet des désordres et n’est donc pas remise en cause par l’expert judiciaire ;
- constater que les travaux de construction d’un mur de soutènement, en remplacement de la clôture en grillage pourtant intacte, n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire de son propre chef, qui s’est seulement contenté d’agréer la demande de Mme [D] en ce sens ;
- rejeter la demande de Mme [D] de faire réaliser un mur soutènement sur toute la longueur (27 mètres) de la limite séparative entre les deux fonds, en lieu et place de la clôture en grillage existante ;
- enjoindre à Mme et M. [J] de faire réaliser à leurs frais exclusifs un mur de soutènement sur la seule longueur de 7 mètres au niveau de la surélévation de terres côté [Adresse 6], et de remettre en état d’origine le niveau naturel des deux terrains côté jardin ;
- dire Mme [D] irrecevable et pour le moins mal fondée en sa demande de travaux de régalage des terres végétales et d’engazonnement sur toute la longueur de sa propriété ;
- dire que préjudice de jouissance n’est pas réel et, par conséquent, rejeter la demande de Mme [D] en ce sens ;
- condamner Mme et M. [J] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner Mme [D] à verser à Mme et M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales en paiement
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254) ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
Sur la responsabilité
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le rapport Saretec et non contesté en défense quant à la caractérisation des désordres et leurs causes, que Mme et M. [J] ont entrepris des travaux les ayant conduit à modifier la topographie du terrain, qu’aucun dispositif de soutènement n’a été prévu (non-respect des règles de l’art), et qu’il en résulte divers dommages chez Mme [D] : affouillement du terrain, empiètement de remblais, risques pour la sécurité des personnes du fait de l’affaissement des barrières.
Ces troubles excèdent ce qu’il est habituel de supporter entre voisins dès lors que Mme [D] a légitimement droit à ce que les travaux entrepris chez ses voisins ne détériorent en rien sa propriété.
La responsabilité de Mme et M. [J] est, par conséquent, exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de Mme [D].
Sur les préjudices
Il sera relevé que le fait que l’expert ait « agréé » la solution proposée par la demanderesse, qui est au demeurant courant en matière d’expertise judiciaire puisque les experts analysent les devis proposés par les parties, ne signifie nullement qu’il ait abdiqué son pouvoir de critique, de sorte que l’emploi de cette formule ne saurait conduire à écarter la préconisation technique retenue.
Par ailleurs, Mme et M. [J] affirment que la solution consistant en la construction d’un mur de soutènement sur la longueur du terrain est manifestement excessive. Ils proposent ainsi de réaliser un mur de clôture pleine avec effet de soutènement sur sept mètres et de retirer, derrière la maison, la couche de ciment et les remblais pour remettre en état d’origine le niveau naturel des deux terrains.
Force est cependant de constater qu’ils n’ont pas soumis cette hypothèse à l’examen de l’expert judiciaire alors qu’ils en avaient la possibilité et qu’ils se contentent aujourd’hui de proposer une solution alternative sans apporter aucun élément technique permettant au tribunal, qui est dépourvu de toute expertise en matière de construction, de contrôler sa pertinence.
Ainsi, en l’absence de preuves permettant de combattre la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire, la proposition faite par Mme et M. [J] ne saurait être retenue.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme et M. [J] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le rapport de M. [B], expert judiciaire, du 17 novembre 2022 (page 18) :
- construction d’un mur de soutènement : installation de chantier ; protections ; dépose de l’ensemble de la clôture existante (poteaux béton + grillage métal) ; création d’un mur de clôture toute longueur (effet de soutènement des terres en soubassement) ; ravalement deux faces dudit mur séparatif ; repliement de chantier ; remise en état ; nettoyage ;
- régalage de la terre végétale/clôture voisin ; engazonnement sur 27 ml.
Compte-tenu de la carence des défendeurs, cette condamnation sera prononcée sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
Les préjudices ne peuvent être évalués qu’à la date du jugement. En effet, en l’absence de certitude quant à la date de réalisation des travaux, toute préjudice futur est par nature hypothétique.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2 000 euros compte-tenu des dégâts constatés sur le terrain de Mme [D] et de la durée du sinistre.
Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire et des tracas engendrés par la situation, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [J], succombant à l’instance.
Les frais occasionnés pour l’obtention de l’ordonnance de référé du 23 avril 2021 ne sont pas compris dans les dépens s’agissant d’une instance distincte.
Par ailleurs, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
Ainsi, les frais de constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens mais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme et M. [J], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme et M. [J] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le rapport de M. [B], expert judiciaire, du 17 novembre 2022 (page 18) :
- construction d’un mur de soutènement : installation de chantier ; protections ; dépose de l’ensemble de la clôture existante (poteaux béton + grillage métal) ; création d’un mur de clôture toute longueur (effet de soutènement des terres en soubassement) ; ravalement deux faces dudit mur séparatif ; repliement de chantier ; remise en état ; nettoyage ;
- régalage de la terre végétale/clôture voisin ; engazonnement sur 27 ml ;
DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour Mme [D], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Mme et M. [J] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
MET les dépens à la charge de Mme et M. [J], en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Mme et M. [J] à payer à Mme [D] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme et M. [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT