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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00423

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00423

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2230003 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5V3 Vu le recours formé par : Maître [L] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à : Madame [T] [Y] veuve [N] [Adresse 4] [Localité 2] (TUNISIE) Représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145 Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024 - signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; En juin 2017, Madame [T] [Y]-[N] a saisi Maître [L] [V], avocate inscrite au barreau de Seine-Saint-Denis, pour la représenter et l'assister dans une contestation d'assurance vie par les héritiers de son conjoint décédé, devant des juridictions. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 16 avril 2019, puis la cour d'appel de Paris un arrêt le 16 juin 2021. Mme [Y]-[N] déclare avoir payé 18.180 euros d'honoraires à Me [V]. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Par lettre RAR du 9 janvier 2023, Mme [Y]-[N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis d'une contestation des honoraires demandés par Me [V] qui lui a adressé une facture d'honoraire de résultat en date du 23 juin 2021 de 26.026 euros TTC, et d'une demande de fixation des honoraires dus. Par décision en date du 26 juin 2023, la bâtonnière a : -fixé les honoraires dus par Mme [Y]-[N] à Me [V] à la somme de 18.180 euros somme déjà réglée par Mme [Y]-[N], -débouté Me [V] de sa demande de fixation d'un honoraire de résultat, -débouté Me [V] de sa demande en paiement de la facture n° 117-22, -ordonné la restitution à Mme [Y]-[N] des fonds détenus par la CARPA-EF d'un montant total de 6.000 euros. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 juin 2023 dont Mme [Y]-[N] a signé l'AR le 5 juillet 2023. Il n'est pas justifié de la notification de la décision à Me [V]. Par lettre RAR en date du 7 juillet 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [V] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 par lettres RAR en date du 6 février 2024 dont elles ont toutes deux signé les AR. A l'audience, Me [V] a dit oralement sans rapporter à ses écritures visées par Mme la greffière et de : -infirmer la décision déférée, En conséquence, -recevoir Me [V] en ses demandes, -condamner Mme [Y]-[N] à lui payer la facture d'honoraires de résultat n° 130/21 d'un montant de 26.060 €, -la condamner à lui régler le solde de 36.508 euros sur la facture d'honoraires de diligences n°117/22, -la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [V] explique que Mme [Y]-[N] l'a contactée, alors que veuve de M. [N] qui l'avait rendue bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 240.000 euros, elle avait été assignée par les filles de son époux devant le tribunal de grande instance de Paris en réclamation du paiement de cette assurance vie à leur profit, et alors que la banque HSBC avait refusé de lui verser cette assurance. Me [V] soutient que : -après un premier rendez-vous avec Mme [Y]-[N] qui réside en Tunisie, elle a eu de très nombreux échanges avec elle par mails et par téléphone, et elle s'est constituée en urgence devant le TGI pour la défendre ; elle a rédigé de nombreuses écritures pour elle, et lu celles de ses adversaires avec leurs pièces ; -le dossier présentait une difficulté particulière parce que notamment les belles filles soutenaient que Mme [Y]-[N] leur avait écrit qu'elle partagerait l'assurance vie avec elles ; -finalement Mme [Y]-[N] a obtenu gain de cause en première instance, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 16 juin 2021 ; -elle a fait exécuter les décisions de justice, Mme [Y]-[N] recevant paiement de l'assurance vie avec les intérêts complémentaires ; -Mme [Y]-[N] a tacitement accepté la convention d'honoraires, prévoyant un honoraire de résultat et un taux horaire de 300 euros HT, qu'elle lui avait remise après leur RDV du 6 juillet 2017, même si elle ne l'a pas signée ; -dans ces conditions, Mme [Y]-[N] doit lui payer l'honoraire de résultat convenu, et subsidiairement la facture d'honoraires calculés au temps passé n° 117-22 qui comporte la facturation de l'intégralité des diligences effectuées depuis sa saisine en 2017 jusqu'à l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris, et comprenant des diligences « complémentaires » non facturées à la cliente ; -elle est une avocate qui exerce depuis 50 ans, spécialisée en droit de la famille et des personnes depuis 1995, auteure de publications régulières dans des revues juridiques et qui a une certaine notoriété au sein du barreau de Paris ; -enfin, la situation de fortune de Mme [Y]-[N] est confortable, étant propriétaire d'une résidence avec piscine en Tunisie ; elle dispose de revenus confortables constitués par la retraite de son mari et les revenus de son travail d'artiste, auxquels s'ajoute le montant de l'assurance vie. Mme [Y]-[N] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de : -confirmer la décision déférée, -condamner Me [V] à : *lui remettre les fonds détenus sur son compte CARPA pour un montant de 6.000 euros, *infirmer l'ordonnance sur ce point, et condamner Me [V] à accomplir les démarches nécessaires à la récupération de la TVA indûment facturée, *ajoutant à l'ordonnance de taxe, condamner Me [V] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y]-[N] répond que : -elle ne conteste pas le travail accompli par Me [V] pour lequel elle a payé tous ses honoraires de diligences d'un montant total de 18.180 euros TTC au fur et à mesure de la réception des factures, mais elle estime injustifiée la demande d'honoraires supplémentaires, non prévus, ni justifiés, réclamés postérieurement aux décisions judiciaires ; -elle n'a jamais signé de convention d'honoraires de résultat que d'ailleurs Me [V] ne lui a jamais remise ; elle n'a jamais donné son accord à l'avocate de payer ce type d'honoraires qui n'a jamais été évoqué entre elles deux ; -dans un mail du 27 septembre 2019, Me [V] lui indique clairement que la tarification est au tarif horaire, sans évoquer d'honoraire de résultat ; -la seconde facture n° 117/22 du 23 février 2022 qu'elle conteste, et qui date de huit mois après l'arrêt de la cour d'appel et la clôture du dossier chez Me [V], correspond aux mêmes diligences que celles déjà facturées depuis 2018 par Me [V] dans ses précédentes factures qu'elle a toutes réglées ; mais le temps passé de chaque diligence est augmenté de manière notable ; le « tableau de synthèse » et comparatif de toutes les factures qu'elle a établies, le prouve ; -Me [V] ne peut pas en effet revendiquer le droit, en l'absence de convention d'honoraires, de modifier le temps passé à réaliser ses diligences après la clôture du dossier. Me [Y]-[N] ajoute que les factures émises par Me [V] et qu'elle a payées, comportaient l'ensemble des indications les rendant valables et exigibles, conformément à l'article L.441-9 du code de commerce applicable aux prestations d'avocat, et que les diligences qui y étaient détaillées et quantifiées, ne pouvaient pas être modifiées après coup. SUR CE 1 - Le recours de Me [V] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Sur l'honoraire de résultat : 2 ' Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu. Il est par ailleurs constant que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat. 3 ' En l'espèce, Me [V] demande le paiement de sa facture n°130.21 en date du 23 juin 2021 (cf sa pièce 27) d'un montant de 21.717 euros HT, soit 26.060 euros TTC qui correspond à « un honoraire de résultat de 10 % de la somme allouée d'un montant de 217.177 euros » à Mme [Y]-[N]. Cependant, comme l'a justement constaté la bâtonnière, aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Certes, Me [V] produit une convention d'une page datée du 6 juillet 2017, ne portant que sa signature, (cf sa pièce 32) et dans laquelle il est notamment prévu que : « 'Les parties conviennent que les honoraires de diligences de Me [V] seront appliqués selon le tarif horaire de 300 euros HT ' Il est convenu que Me [V] percevra un honoraire de résultat d'un montant de 10 % de toutes sommes économisées, négociées, obtenues par décision de justice ou accord transactionnel dans le cadre des procédures confiées ' » Aucun mail échangé entre les parties, et qui sont pourtant nombreux (cf les pièces 1, 10, 11 de Mme [Y]-[N] et 28 à 31 et 39, 40 de Me [V]) n'établit qu'elles se sont mises d'accord sur le paiement d'un honoraire de résultat au profit de l'avocate. Aucune acceptation expresse par Mme [Y]-[N] du principe du paiement d'un honoraire de résultat et des modalités de fixation de cet honoraire, dépourvue d'ambiguïté, ne figure dans les dossiers des parties. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les parties se sont mises d'accord pour que Mme [Y]-[N] paie un tel honoraire à Me [V]. Dès lors, la cliente n'a pas à payer celui réclamé par l'avocate. 4 - En l'absence d'une convention d'honoraires, les honoraires de Me [V] devaient être fixés « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015. C'est ce que Me [V] a fait en adressant depuis le début de sa mission quatre factures d'honoraires de diligences calculées au temps passé avec un taux horaire de 300 euros HT que Mme [Y]-[N] n'a jamais contesté. La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire de résultat n'est dû par Mme [Y]-[N] à Me [V]. Sur la facture d'honoraires n° 117-22 5 ' L'avocate qui vient d'être déboutée de sa demande d'un honoraire de résultat, réclame subsidiairement le paiement de « l'intégralité de ses honoraires » comprenant « des diligences complémentaires » selon sa facture n° 117-22 en date du 23 juin 2022 (cf sa pièce 27). 6 ' Cela étant posé, il ressort des pièces produites que Me [V] a adressé les quatre factures d'honoraires suivantes à Mme [Y]-[N] au cours de sa mission (cf sa pièce 27) et qui ont toutes été payées, sans contestation de la cliente, pour un montant total de 18.180 euros TTC comme le reconnait l'avocate : -Facture n° 127/18 du 28 février 2018 avec « un coût horaire de 300 euros HT » d'un montant total de 4.400 euros HT, soit 5.280 euros TTC, correspondant aux « frais et honoraires exposés au titre des diligences ' » Sur la première et seule page de la facture suit l'énumération de dix diligences réalisées par Me [V] comme « ouverture de dossier, RDV, mails et appels, analyse de l'assignation et pièces [N], analyse conclusions et pièces HSBC, nos conclusions incidentes ' ». En face de chaque diligence sont indiqués le temps passé à les réaliser et le montant de l'honoraire que cela représente en fonction du taux horaire annoncé en exergue de 300 euros HT. Les dates de début et de fin de mission correspondant à cette facture sont facilement vérifiables au vu des diligences accomplies et des pièces produites : pour cette facture, elles correspondent à un début de mission le 6 juillet 2017 lors du premier et seul RDV des parties, et à une fin de mission lors de l'audience de mise en état en février 2018. -Facture n° 191/18 du 20 novembre 2018 avec « un coût horaire de 300 euros HT » d'un montant total de 1.650 euros HT, soit 1.980 euros TTC, correspondant aux « frais et honoraires exposés au titre des diligences ' » Sur la première et seule page de la facture suit l'énumération de cinq diligences réalisées par Me [V] comme « nos conclusions au fond mai 2018, analyse réponse conclusions des demandeurs, analyse conclusions en réponse et pièces HSBC, nos conclusions en réponse novembre 2018, audience de mise en état ». En face de chaque diligence sont indiqués le temps passé à les réaliser et le montant de l'honoraire que cela représente en fonction du taux horaire. Les dates de début et de fin de mission correspondant à un début de mission en mars 2018, et à une fin de mission lors de l'audience de mise en état au fond novembre 2018. -Facture n° 128/19 du 30 avril 2019 avec « un coût horaire de 300 euros HT » d'un montant total de 4.100 euros HT, soit 4.920 euros TTC, correspondant aux « frais et honoraires exposés au titre des diligences ' » Sur la facture, sont énumérées les sept diligences réalisées par Me [V] : « Téléphone, mails et suivi du dossier, audience de mise en état du 1er février 2019 au TGI de Paris, préparation du dossier de plaidoiries, audience du 5 mars 2019 au TGI de Paris ' » En face de chaque diligence sont indiqués le temps passé à les réaliser et le montant de l'honoraire que cela représente en fonction du taux horaire. Les dates de début et de fin de mission correspondant à un début de mission le 28 novembre 2018, comme cela est indiqué sur la facture, et à une fin de mission le 16 avril 2019 correspondant à la date du jugement prononcé par le TGI de Paris. -Facture n° 119/21 du 7 avril 2021 avec « un coût horaire de 300 euros HT » d'un montant total de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC, correspondant aux « frais et honoraires exposés au titre des diligences ' » Sur la première et seule page de la facture suit l'énumération de dix diligences réalisées par Me [V] comme « Téléphone, mails et suivi du dossier, analyse des conclusions HSBC, analyse des conclusions filles [N], rédaction des conclusions intimée janvier 2020, analyse des conclusions récapitulatives de HSBC ' » En face de chaque diligence sont indiqués le temps passé à les réaliser et le montant de l'honoraire que cela représente en fonction du taux horaire. Les dates de début et de fin de mission correspondant à un début de mission le 30 avril 2019, comme cela est indiqué sur la facture, et à une fin de mission le 12 mai 2021 correspondant au jour de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Paris. 7 ' Ce n'est qu'après le refus de Mme [Y]-[N] de lui payer sa facture d'honoraire de résultat n° 130-21 précitée, qu'elle lui a adressé la facture n° 117-22 d'un montant de 47.240 euros HT, soit 56.688 euros TTC dont Me [V] a déduit les sommes versées par Mme [Y]-[N] d'un montant total de 18.180 euros TTC. Selon cette facture, l'avocate réclame le paiement du solde de 34.506 euros TTC pour toutes les diligences réalisées par elle entre le 6 juillet 2017 et le jour de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel de Paris le 12 mai 2021. Sur deux pages de la facture suit l'énumération de quarante diligences réalisées par Me [V]. En face de chaque diligence sont indiqués le temps passé à les réaliser et le montant de l'honoraire que cela représente en fonction du taux horaire. La comparaison de cette facture, qui peut être qualifiée de récapitulative, avec les quatre précédentes, révèle qu'elle couvre exactement la même période de mission accomplie par Me [V] et les mêmes diligences que celles figurant dans les quatre premières factures réunies. La différence entre elles réside dans le fait que la facture n°117-22 comporte une augmentation du temps passé pour plusieurs diligences, comme le temps de rédaction des écritures par Me [V], et le temps passé aux audiences de plaidoiries, par rapport aux mêmes diligences figurant dans les quatre autres factures. Me [V] a également ajouté des diligences qu'elle n'avait pas facturées dans ses précédentes factures comme par exemple « la communication de ses pièces avec des bordereaux ' 13 audiences de mise en état » alors qu'elle n'en avait facturées que trois. Le taux horaire de 300 euros HT est le même dans toutes les factures. 8 ' Il est acquis que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que suivant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Ainsi, lorsqu'une note « d'honoraires », et non de « provision », a été payée, totalement ou partiellement par le client, au vu d'un détail précis des diligences, indiquant notamment le temps passé pour chacune d'elles, et le taux horaire applicable à l'avocat missionné, et que le client l'a payée en toute connaissance de cause, librement, et sans contestation de sa part, il y a lieu de considérer que cette facture, payée, est définitivement due car réglée une fois que « les prestations de service des avocats ont été rendues », ou « pour service rendu ». 9 ' En l'espèce, les quatre premières factures précitées concernent des diligences réalisées et décrites précisément par Me [V] du 6 juillet 2017 au12 mai 2021, et les honoraires correspondants calculés au temps passé par diligences au taux horaire de 300 euros HT. Il ne s'agit nullement du paiement par Mme [Y]-[N] de « provision », mais bien d'honoraires, ce dernier terme « honoraires » figurant dans toutes les factures. Elle les a payées, après réception, une fois que les prestations de service de l'avocate ont été rendues. Les paiements ont été effectués librement par Mme [Y]-[N], en toute connaissance de cause, sans aucune contestation de sa part. Elle n'a jamais invoqué un vice de consentement au moment de leur paiement. Il convient dans ces conditions d'appliquer la règle selon laquelle, ne peuvent plus être contestés les honoraires de l'avocat qui ont été payés librement après service rendu. 10 ' De plus, faute d'accord express de Mme [Y]-[N], Me [V] ne pouvait unilatéralement revenir, en les actualisant, sur des honoraires précédemment facturés et acquittés par la cliente. Les prestations effectuées du 6 juillet 2017 au 12 mai 2021, facturées dans les quatre notes d'honoraires précitées, et réglées entièrement par Mme [Y]-[N], ne pouvaient être reprises par l'avocate, après avoir été augmentées dans la dernière facture n° 117-22 du 23 juin 2022 et donner lieu à nouveau à paiement. Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de cette dernière facture et des honoraires « complémentaires » ou supplémentaires, facturés par Me [V]. 11 ' Il convient de confirmer également la décision de la bâtonnière qui a ordonné la restitution à Mme [Y]-[N] des fonds correspondant au montant de l'indemnité qui lui a été allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, et détenus à la CARPA-EF au profit de la cliente. Me [V] n'élève aucune contestation sérieuse à la rétention de cette somme depuis 2022 alors que Mme [Y]-[N] a perçu le montant de l'assurance-vie le 9 juillet 2019 (cf la pièce 31 de Me [V] ' un mail de remerciements de Mme [Y]-[N]), qu'elle a obtenu totalement gain de cause par arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2021, et qu'enfin les deux factures n°130-21 et 117-22 ne sont pas dues par la cliente. 12 ' Il est acquis que le premier président, saisi d'un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat. Pour ce motif, il convient de confirmer la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y]-[N] de « condamner Me [V] à accomplir les démarches nécessaires à la récupération de la TVA indûment facturée » parce qu'elle ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire. Sur les autres demandes 13 ' Me [V] qui succombe, est condamnée aux dépens. 14 ' Enfin, il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y]-[N] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Me [V] est donc condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Me [V] est déboutée de sa demande faite de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision prononcée le 26 juin 2023 par la bâtonnière de l'ordre des avocats Seine saint Denis, Condamne Me [V] aux dépens, Condamne Me [V] à payer à Mme [Y]-[N] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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