Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-21.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.199
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit :
1 / de Mme Y..., épouse X...,
2 / de l'UDAF d'Indre et Loire, dont le siège est 21, rue de Beaumont, 37000 Tours, agissant en qualité de curatrice de Mme Y... X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de l'UDAF d'Indre et Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reporter au 20 novembre 1992 la prise d'effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé, pour prononcer le divorce, que la rupture de la vie commune remontait "au moins début 1991", ce qui impliquait qu'à partir de cette date au moins la communauté de vie tant matérielle qu'affective avait cessé entre les conjoints, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 237, 262-1 et 1315 du Code civil en énonçant ensuite, pour débouter M. X... de sa demande de report de la date d'effet du divorce, qu'il ne rapportait pas la preuve de la cessation de toute collaboration avec son épouse avant l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 1998 ; et que, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, le fait que M. X... ait spontanément rempli les obligations légales et morales d'assistance à son épouse et de contribution aux charges du mariage auxquelles il était tenu, n'impliquant nullement une collaboration entre les époux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la séparation de fait des époux et pendant plusieurs années, M. X... a spontanément et régulièrement versé à son épouse une importante somme mensuelle pour contribuer à l'entretien de celle-ci ; que, de cette constatation la cour d'appel a pu déduire, sans contradiction, que M. X... ne rapportait pas la preuve que la collaboration entre époux avait cessé après la rupture de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;
Attendu que l'arrêt énonce dans son dispositif que le divorce est prononcé par application de l'article 237 du Code civil ; qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la partie de l'arrêt ainsi rédigée : "Prononce le divorce d'entre les époux X...-Y... par application de l'article 237 du Code civil" est remplacée par l'alinéa suivant : "Prononce le divorce des époux X...-Y..." ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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