Cour administrative d'appel de Paris, 15 novembre 2023. 23PA04191
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04191
Date de décision :
15 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 1er décembre 2022 en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, ensemble la décision du 20 mars 2023 par laquelle le comptable public de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de cet avis.
Par une ordonnance n° 2312781/12-1 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A, représenté par Me Normand, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2312781/12-1 du 1er août 2023, du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant incompétente la juridiction administrative pour connaître la légalité des avis à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-13333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire.
4. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sa requête d'appel doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
23PA04191
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