Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06640 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTV
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES HAUTS DE LA LYS
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7] BELGIQUE
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, la banque le Crédit du Nord, a consenti à la SCI Les Hauts de la Lys, un prêt immobilier d’un montant de 113.760 €, remboursable en 180 mensualités et au taux d’intérêt de 3,15 %, pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte de cautionnement, La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des engagements ainsi souscrits. Par acte du 2 octobre 2013 [V] [D] épouse [B] et [P] [B] se sont portés également caution personnelle et solidaire, dans la limite de 147.888 €.
La SCI Les Hauts de la Lys a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 10 janvier 2022, le crédit du Nord a mis la SCI Les Hauts de la Lys et les époux [B] de régler la somme de 68.234,29 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022, le Crédit Logement a mis en demeure les époux [B] de procéder au règlement de la somme de 61.644,13 €.
Actionné par la banque, suite à l'absence de paiement des débiteurs, le Crédit Logement a, suivant quittance subrogative en date du 29 juin 2022, procédé au règlement de la somme de 61.644,13 €.
Par actes d’huissier signifiés les 18 et 19 juillet 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et de l’article 2310 du code civil, de :
-condamner la société Les Hauts de la Lys à lui payer la somme de 62.313,91 €, solidairement avec [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à hauteur de 20.771,30 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 sur la somme de 61.644,13 €,
-condamner in solidum la société Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire nécessaires à la conservation des créances,
-condamner in solidum la société Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] épouse [B] à lui payer la somme de 1.500 €conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Le 13 novembre 2023, [P] [B] et [V] [D] ont réglé au Crédit Logement la somme de 62.313,91 €.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
-constater l’extinction de sa créance en cours de procédure, rendant désormais la procédure sans objet ;
-condamner [P] [B] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [P] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, [P] [B] demande au tribunal de :
-constater que la demande du Crédit Logement est sans objet ;
-en conséquence, débouter le Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
-condamner le Crédit Logement et [V] [D] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
[V] [D] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la SA Crédit Logement
Il est constant qu’au jour de l’assignation, la SCI Les Hauts de la Lys, [P] [B] et [V] [D] étaient débiteurs à l’égard de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 62.313,91 €.
Il est également constant que le règlement de la somme due est intervenu en cours d’instance, le 13 novembre 2022, comme en justifie la production du relevé de compte client du notaire des consorts [B]-[D].
Par conséquent, il convient de constater le paiement par les consorts [B]-[D] de l’intégralité des sommes dues à la SA Crédit Logement.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, s’il est constant qu’un paiement est intervenu spontanément en cours d’instance, il n’en demeure pas moins que le Crédit Logement a été contraint d’engager des frais afin de faire valoir ses droits en justice. Par conséquent, il convient de condamner [P] [B] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner [P] [B] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit Logement.
En équité, il convient de débouter [P] [B] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la SA Crédit Logement et à l’encontre de [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE le paiement par [P] [B] et [V] [D] de l’intégralité des sommes dues à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE [P] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [P] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [B] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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