Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 2008), que M. X... a été engagé, sous contrat à durée indéterminée, par la société Indigo en qualité de coiffeur hommes ; qu'il a reçu deux avertissements, le 22 décembre 2003 et le 10 janvier 2004 puis a fait l'objet de deux mises à pied, du 29 mars au 4 avril pour avoir refusé de s'occuper d'un client qui avait pris rendez-vous et pour être parti avant l'heure, et du 1er au 4 juin 2004 pour avoir eu une attitude déplorable au salon et ne pas avoir tenu compte des directives données par l'employeur ; que la société Indigo a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son salarié au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail ; que M. X... a reconventionnellement demandé l'annulation des sanctions disciplinaires, le paiement des salaires des périodes de mise à pied ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation " des préjudices consécutifs aux fautes lourdes du salarié " alors, selon le moyen, que :
1° / " la responsabilité du salarié peut être engagée envers son employeur à raison de ses fautes lourdes ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages-intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé, l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L. 1331-2) du code du travail " ;
2° / " l'employeur est seul juge du choix de la sanction qu'il entend appliquer à l'agissement du salarié considéré par lui comme fautif et ne peut se voir reprocher de ne pas sanctionner par un licenciement les fautes caractérisées par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave et que (…) nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, (à l'origine de sa demande de dommages-intérêts), l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle (dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006, pour un motif non fautif), énonciations dont il s'infère, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil " ;
Mais attendu que les sanctions pécuniaires sont interdites et que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que l'employeur n'ayant, à aucun moment, invoqué la faute lourde de M. X..., l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que :
1° / la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cette condamnation en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / l'abus de droit ne peut être constitué que par un usage préjudiciable dudit droit, d'où il suit qu'en retenant la légèreté blâmable de la société Indigo en introduisant son action, sans préciser en quoi une telle action procédait d'une intention de nuire à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le caractère injustifié de sanctions disciplinaires réitérées ainsi que l'absence de toute faute lourde reprochable au salarié établissent la légèreté blâmable avec laquelle l'employeur a agi en introduisant une action contre son salarié aux fins de rechercher sa responsabilité, a ainsi caractérisé la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Indigo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Indigo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL INDIGO de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil ; qu'attendu qu'aux termes de l'article L. 122-42 du Code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que la SARL INDIGO demande la condamnation de Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour avoir violé ses obligations contractuelles ; que cependant si l'employeur est fondé à sanctionner le salarié pour des manquements à ses obligations contractuelles, il ne saurait le faire en application de l'article L. 122-42 précité au moyen de sanctions pécuniaires ; qu'or attendu que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice ; sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'attendu que si l'employeur est fondé à engager la responsabilité contractuelle de son salarié aux fins d'obtenir des dommages et intérêts réparateurs du ou des préjudices subis par l'inexécution des obligations contractuelles de ce dernier, encore faut-il que les manquements invoqués soient constitutifs d'une faute lourde ; que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave ; que force est de constater que nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, à l'origine de sa demande de dommages et intérêts, l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006 pour un motif non fautif ; qu'il s'infère de ces énonciations que la SARL INDIGO ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre de Monsieur X... et que par suite sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs aux manquements contractuels de son salarié doit être rejetée.
ALORS QUE la responsabilité du salarié peut être engagée envers son employeur à raison de ses fautes lourdes ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que constitue une sanction pécuniaire la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts de son salarié pour violation par ce dernier de ses obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, sans caractériser aussi la réparation d'un préjudice, la Cour d'appel a violé, l'article 1147 du Code civil et, par fausse application, l'article L. 122-42 (devenu article L. 1331-2) du Code du travail.
QU'en OUTRE, l'employeur est seul juge du choix de la sanction qu'il entend appliquer à l'agissement du salarié considéré par lui comme fautif et ne peut se voir reprocher de ne pas sanctionner par un licenciement les fautes caractérisées par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en rejetant la demande de l'employeur en réparation des préjudices consécutifs aux fautes lourdes de son salarié, aux motifs que la faute lourde rend nécessairement impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, puisque d'une gravité supérieure à la faute grave et que (…) nonobstant l'imputation au salarié de la violation répétée de ses obligations contractuelles, (à l'origine de sa demande de dommages et intérêts), l'employeur a poursuivi avec le salarié la relation contractuelle (dont il n'a provoqué la rupture qu'en juillet 2006, pour un motif non fautif), énonciations dont il s'infère, que la l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute lourde à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les deux avertissements et les deux mises à pied disciplinaires prononcés par la SARL INDIGO à Monsieur X... et octroyé à ce dernier les sommes de 335, 25 euros bruts au titre du paiement des jours de mise à pied et de 33, 52 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'attendu que pour justifier du motif de la première sanction disciplinaire (avertissement du 22 décembre 2003) contesté en sa réalité par Monsieur X..., la SARL INDIGO produit une attestation de Madame Y..., responsable du salon de coiffure où exerçait Monsieur X..., laquelle indique que ce dernier a coupé une frange trop courte à une cliente qui a pleuré et à laquelle elle a du offrir la prestation faite par une coiffeuse ; que ce seul témoignage duquel il ressort que les faits sont datés du 6 décembre 2004, alors qu'ils sont en réalité datés du 6 décembre 2003 dans l'avertissement du 22 décembre 2003, ne saurait convaincre la cour en l'absence de tout autre élément propre à le conforter ; qu'attendu que pour justifier du motif de la deuxième sanction disciplinaire (avertissement du 10 janvier 2004) contesté en sa réalité par le salarié en cause, la SARL INDIGO se prévaut de l'attestation de Madame Y... qui indique avoir demandé à 18 heures 50 à Monsieur X... de sortir les poubelles et de s'être aperçue qu'il avait disparu ; que cependant ce témoignage ne saurait convaincre la cour alors que les faits sont datés du 27 décembre 2003 dans la lettre d'avertissement et que la date indiquée par le témoin est celle du 27 décembre 2004 ; qu'en outre l'avertissement fait état d'un départ de Monsieur X... à 18 heures 45 alors qu'il ressort de l'attestation de Madame Y... qu'il était encore présent à 18 heures 50, puisqu'elle lui a demandé à cette heure là de sortir les poubelles ; que pour justifier du motif de la troisième sanction disciplinaire (mise à pied du 22 mars 2004) la SARL INDIGO invoque le témoignage de Madame Y..., laquelle indique que le 20 mars 2004, Monsieur X... aurait refusé de prendre un client ayant rendez vous à 10 heures, alors que la responsable du salon – en l'occurrence Madame Y...-lui en avait l'ordre et d'avoir prétexté qu'il devait s'occuper d'un autre client n'ayant pas rendez-vous, ce qui était faux, puis d'être parti du travail à 11 heures 45 « laissant en plan » le client de 11 heures 30 ; qu'un tel témoignage ne saurait convaincre la cour de la réalité du motif de la sanction disciplinaire, alors que la relation des faits présentée par le témoin ne correspond pas aux faits énoncés dans la lettre de sanction qui mentionne sans préciser l'heure que c'est pour s'occuper d'un client qui avait rendez vous et qu'il ressort d'une attestation émanant de Monsieur Patrick A... que le 20 mars 2004, c'est Madame Y... qui aurait été à l'origine d'un incident survenu à 11 heures 30 dans la mesure où elle aurait empêché le salarié en cause de s'occuper de Monsieur A... qui avait rendez-vous à 11 heures 30 au profit d'un autre client qui, lui, n'avait pas rendez-vous et que Monsieur A..., fâché de cette situation aurait quitté le salon de coiffure ; qu'il convient en outre de relever, ce que ne conteste pas l'employeur, que Monsieur X... n'a pas été convoqué à un entretien avant la prise de sanction de mise à pied de sorte qu'il n'a pu se défendre en présentant ses observations ; qu'attendu que concernant le quatrième avertissement (mise à pied du 24 mai 2004), la SARL INDIGO ne produit aucun élément propre à justifier de faits précis et datés constitutifs du motif retenu dans la lettre de sanction, à savoir une attitude déplorable au salon et le fait de ne pas tenir compte des directives données par les responsables du salarié en cause ; qu'attendu que de ces énonciations il s'évince que la réalité des motifs des diverses sanctions disciplinaires dont a fait l'objet le salarié en cause n'est pas démontrée (…), ce qui justifie la décision du Conseil de prud'hommes qui a annulé les quatre sanctions disciplinaires litigieuses ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les avertissements, l'employeur ne rapporte aucune preuve permettant de justifier la réalité des faits énoncés ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; que la SARL INDIGO versait aux débats une attestation datée du 6 décembre 2004 de Madame Y..., responsable du salon de coiffure au sein duquel Monsieur X... exerçait ses fonctions de coiffeur, indiquant notamment que ce dernier avait coupé une frange trop courte à une cliente qui avait pleuré et à laquelle Madame Y... a, ne pouvant rien faire pour réparer la faute de Monsieur X..., dû lui offrir la prestation ; qu'en énonçant, pour annuler l'avertissement du 22 décembre 2003, qu'« il ressort du témoignage de Madame Y... que les faits étaient datés du 6 décembre 2004, alors qu'ils étaient en réalité datés du 6 décembre 2003 dans l'avertissement du 22 décembre 2003 », lorsqu'au contraire, c'est l'attestation, et non les faits qu'elle relate, qui était datée du 6 décembre 2004, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier l'avertissement, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS encore QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; que la SARL INDIGO versait aux débats une attestation qui était datée du 27 décembre 2004 de Madame Y... (responsable du salon de coiffure au sein du quel Monsieur X... exerçait ses fonctions de coiffure), indiquant que lorsque cette dernière avait demandé à Monsieur X... à 18 heures 50 de sortir les poubelles, elle s'était aperçue de sa disparition et que les autres salariés étaient choqués car ils avaient travaillé plus que Monsieur X... et ne s'étaient pas permis sans l'accord de cette dernière de quitter le salon de coiffure avant l'heure ; qu'en énonçant, pour annuler l'avertissement du 27 décembre 2003, que « ce témoignage n'aurait su convaincre la cours alors que les faits étaient du 27 décembre 2003 dans la lettre d'avertissement et que la date indiquée par le témoin était celle du décembre 2004 et qu'en outre (l'avertissement faisait état d'un départ de Monsieur X... à 18 heures 45) alors qu'il ressortait de l'attestation de Madame Y... qu'il était encore présent à 18 heures 50, puisqu'elle lui avait demandé à cette heure là de sortir les poubelles », lorsqu'au contraire, c'est l'attestation qui était datée du 27 décembre 2004 et que Madame Y... indiquait au contraire que Monsieur X... n'était pas présent à 18 heures 50, heure à laquelle elle s'était aperçue de sa disparition, la Cour d'appel, qui a dénaturé cet élément de preuve de nature à justifier l'avertissement, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL INDIGO au paiement de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Code de la procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'attendu que le caractère injustifié de sanctions disciplinaires réitérées, ainsi que l'absence de toute faute lourde reprochable au salarié, suffisent à établir la légèreté blâmable avec laquelle a agi l'employeur en introduisant une action contre son salarié aux fins de rechercher sa responsabilité ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cette condamnation en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE l'abus de droit ne peut être constitué que par un usage préjudiciable dudit droit, d'où il suit qu'en retenant la légèreté blâmable de la SARL INDIGO en introduisant son action, sans préciser en quoi une telle action procédait d'une intention de nuire à Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X... et la SARL INDIGO aux torts de l'employeur avec effet au 17 juillet 2006 et condamné en conséquence cette dernière à verser à Monsieur X... les sommes de 2695, 24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 269, 52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 601, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement et 8. 085, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'attendu que le fait d'infliger à son salarié quatre sanctions disciplinaires injustifiées, dont deux mises à pied durant une période de cinq mois et d'introduire une action judiciaire injustifiée pour rechercher la responsabilité de Monsieur X... devant la juridiction prud'homale caractérisent de la part de la SARL INDIGO des agissements traduisant non seulement une légèreté blâmable mais également une utilisation illégitime de son pouvoir disciplinaire propre à déstabiliser professionnellement le salarié en cause et justifiant la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le licenciement du salarié ayant été notifié à ce dernier le 17 juillet 2006, après sa demande de résiliation devant le Conseil de prud'hommes, il y a lieu de faire prendre effet à la résiliation au 17 juillet 2006 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier, deuxième et troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.