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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/05809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05809

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05809 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXE Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [N] né le 16 décembre 1983 à [Localité 6], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Localité 5] assisté de Me Aref Jahjah Oueis, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [U] [S] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11 décembre 2024, de la rétention du nommé M. [F] [N] au centre d'hérbergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2024, à 00h16, par M. [F] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, si le préfet relève que la déclaration d'appel n'était pas signée, il résulte de la procédure que le courriel du 12 décembre à 11h01 comportait un bloc d'identification de l'avocat de sorte qu'il n'existait aucune ambiguité sur son identité et qu'en outre, un exemplaire signé a été remis à l'audience. L'appel est donc recevable. 1. Sur les moyens d'irrégularité préalables Il y a lieu de constater qu'aucun moyen n'a été présenté avant toute défense au fond au sens de l'article 74 du code de procédure civile, ainsi que le relève le premier juge. Les moyens sont donc irrecevables. 2. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé n'a remis son passeport qu'aprèsla décision du préfet et que l'administration dispose désormais du passeport de l'intéressé délivré le 30/09/2020, qui est en cours de validité. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence pourraient être remplies. L'intéressé indique disposer d'une adresse effective dont il justifie avec sa compagne et leur fille, [Adresse 2], [Localité 4]. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [F] [N] à l'adresse suivante [Adresse 2], [Localité 4], DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 4],[Adresse 1] - [Localité 3], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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