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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-13.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.449

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jakov D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société Arnon et Rioux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle A..., MM. Y..., B..., E... X..., MM. F..., Z..., E... Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arnon et Rioux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1993), que M. C..., locataire d'un logement appartenant à la société Arnon et Rioux, l'a donné en sous-location à M. D... ; que M. C... a ensuite cessé ses relations contractuelles avec la propriétaire qui a lié des rapports directs avec le sous-locataire ; que M. D... ayant arrêté de payer les loyers et procédé à des travaux affectant la structure de l'appartement et des parties communes, la société Arnon et Rioux l'a assigné en résiliation du bail et expulsion ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses dernières conclusions alors, selon le moyen, "que la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique et oblige la juridiction civile à surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée sur l'action publique ; que, dès lors, le juge civil, saisi d'une demande en ce sens, fût-ce le jour de la clôture, doit surseoir à statuer, au besoin en révoquant l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale, la règle "le criminel tient le civil en l'état" et l'article 784 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucune cause grave ne s'était révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de rejeter les conclusions tendant au sursis à statuer, déposées après cette ordonnance ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Arnon et Rioux, alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dès lors, la société Arnon et Rioux, bailleur originaire et propriétaire des locaux, n'était pas recevable à demander la résiliation du sous-bail qui était consenti à M. D... par le locataire et auquel elle n'était pas partie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ; 2 ) que la modification irrégulière des parties communes par le locataire ne constitue pas une infraction au contrat de bail qui porte exclusivement sur les locaux privatifs et ne peut, dès lors, justifier sa résiliation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'une modification des lieux loués par le locataire n'est pas en soi irrégulière et ne constitue un manquement au bail pouvant justifier sa résiliation que si les travaux exécutés sont contraires à la destination des lieux loués ou encore s'ils sont interdits par une clause du bail ; que, faute d'avoir constaté que les travaux exécutés par M. D... avaient modifié la destination de l'appartement loué, et faute de préciser qu'ils auraient été expressément prohibés par le sous-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 4 ) qu'en ne constatant pas que le défaut de paiement d'une somme de 4 675 francs serait suffisamment grave pour justifier la résiliation du sous-bail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 5 ) qu'en ne s'expliquant pas sur la machination invoquée par M. D..., qui avait déposé plainte à cet égard, machination qui était de nature à exclure la gravité des manquements allégués, dès lors que M. D... se croyait propriétaire de l'appartement litigieux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel par M. D... que la "bailleresse originaire" n'était pas recevable à demander la résiliation du sous-bail ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. D... avait abattu une cloison, reconstruit une salle de bains, une chambre, une cuisine ainsi qu'une nouvelle entrée sur le palier, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le défaut de paiement des loyers aux échéances et la modification des locaux justifiaient la résiliation du bail sans avoir à procéder à une recherche sur le changement de la destination des lieux ainsi que sur l'interdiction contractuelle d'effectuer des travaux que ses constatations rendaient inopérante et qui a procédé, par motifs adoptés, à la recherche prétendument omise sur la machination dont M. D... aurait été victime, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... à payer à la société Arnon et Rioux la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D..., envers la société Arnon et Rioux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2166

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