Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Gaston X..., demeurant à Vinnemerville (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la SeineMaritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du département de la Seine-Maritime, direction départementale des infrastructures, ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime, 19 septembre 1991) de prononcer le transfert de propriété d'immeubles leur appartenant, au profit du département de la Seine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'en leur qualité d'exploitants agricoles, ils ont besoin impérativement de stocker le grain dans un grenier situé dans un bâtiment implanté sur une des parcelles expropriées ;
Mais attendu que ce grief, tel qu'il est formulé, ne vise aucun des cas d'ouverture à cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété, limitativement énumérés à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers le département de la Seine-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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