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Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-21.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.463

Date de décision :

9 novembre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. X... ayant cédé son entreprise à compter du 1er octobre 1989, et n'ayant pas réglé les cotisations échues à cette date, ni établi une déclaration annuelle des données sociales arrêtée à la même date, l'URSSAF lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et des pénalités pour déclaration tardive ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur opposition de M. X..., a annulé cette contrainte ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce essentiellement qu'en cas de cession d'une entreprise, la directive n° 77-187-CEE du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail ont transféré sur le cessionnaire les droits et obligations résultant du contrat de travail pour l'employeur cédant, qu'en conséquence, à la date de la cession et du seul fait de celle-ci, ce dernier est libéré des obligations qui l'assujettissaient du fait des contrats de travail, et enfin que, les cotisations sociales étant l'accessoire des salaires, elles doivent obéir au même régime qu'eux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la directive du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ont d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, et qu'il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de s'acquitter des obligations édictées par les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy.

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