Cour d'appel, 27 juin 2024. 24/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00919
Date de décision :
27 juin 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/919
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJE6
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 à 12h48.
APPELANT
X se disant Monsieur [L] [M]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 6] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [D] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 à 16h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [L] [M] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 janvier 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée pris le 26 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [L] [M] le 27 avril 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [L] [M] le 27 avril 2024 à 09h14;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2024 à 15h29 par X se disant Monsieur [L] [M] ;
X se disant Monsieur [L] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait deux mois en prison et puis après je me suis retrouvé au CRA. J'étais en détention et je n'ai donc pu quitter le territoire. J'ai une compagne, elle s'appelle [U] et elle habite à [Localité 9] dans le 1er arrondissement, à [Localité 8]. J'ai une adresse au [Adresse 5], [Localité 4]. C'est ma tante qui habite là-bas, elle s'appelle [A].. J'ai habité chez elle deux mois puis je suis rentré en prison. Il s'agit de ma tante maternelle. Cela fait 2 mois que j'ai communiqué cette attestation à Forum Réfugiés qui ne l'ont pas envoyé ce qui m'a valu une prolongation de 28 jours.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Surtout, elle soutient que les condamnations pénales antérieures au placement en rétention ne suffisent pas à caractériser la menace à l'ordre public.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 juin 2024 à 12h48 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [M] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h29 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, a-t-il saisi le consulat d'Algérie par mail du 26 avril 2024 à 11h33, soit la veille du placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Par mails des 24 mai et 25 juin 2024, l'administration a relancé l'autorité étrangère.
Il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [L] [M] n'a pas volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant ce délai une protection internationale.
S'il n'est pas établi que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par les autorités algériennes, il convient de relever que le représentant de l'Etat fonde sa demande de prolongation de la rétention sur la particulière menace à l'ordre public que représente le retenu, visant deux condamnations antérieures au placement en rétention.
Ainsi, il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a été condamné le 4 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de détention et transport illicite de stupéfiants, avant de l'être à nouveau le 30 janvier 2023 par la même juridiction à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, faits commis le 26 janvier 2023, soit après la première condamnation susvisée.
Si aucun incident n'est à reprocher à l'appelant en rétention, le caractère récent des condamnations susvisées et des faits en étant à l'origine, la nature des infractions et le quantum des peines prononcées, suffisent à établir que l'intéressé représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, cette condition n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [M] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De plus, si l'intéressé a produit à l'audience de la cour une attestation d'hébergement chez sa tante à [Localité 9], il importe de rappeler que l'assignation à résidence, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'appelant s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 28 octobre 2022.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [M],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou près la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [L] [M]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 6] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [L] [M]
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 6] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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