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Tribunal Administratif de MELUN, 12 octobre 2022. 2200200

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2200200

Date de décision :

12 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Par une décision du 20 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée pour caducité par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200200

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