Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00271
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 279
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Marais,
le 02.10.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Bambridge-Babin,
le 02.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00271 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°456, rg n° 23/00349 du Juge aux Affaires Famiiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 9 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 août 2023 ;
Appelant :
M. [N] [G] [P], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [T] [F] [D] divorcée [P], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [P] et Mme [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1968 à [Localité 6] sans contrat de mariage.
Par jugement en date du 12 septembre 2018 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a notamment :
- Prononcé le divorce des époux [P]-[D] avec effet au 23 novembre 2007 ;
- Accordé à [V] [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 30. 000 XPF ;
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me [H] afin d 'établir un projet d'acte liquidatif.
Par exploit signifié à personne le 25 novembre 2022 et requête déposée au greffe le 28 novembre de la même année, M. [N] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete pour solliciter le départ de son ex-épouse de leur ancien domicile conjugal en soutenant que celui-ci aurait été construit sur une parcelle de terre sise à Paea lui appartenant indivisément avec ses trois frères et soeurs en se prévalant de sa qualité de représentant de cette indivision.
Par ordonnance en date du 27 février 2023 le juge des référés a rejeté la demande de M. [P] au motif que l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge aux affaires familiales en matière de divorce. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
Par requête en référé enregistrée au greffe le 19 [D] 2023, M. [N] [P], Mme [W] [P] épouse [X], Mme [K] [P] et M. [R] [P], ses frères et soeurs propriétaires de la terre indivise, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete en sa qualité de juge des référés.
Par ordonnance en date du 9 août 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé a :
Déclaré irrecevables Mme [W] [P] épouse [X], Mme [K] [P] et M. [R] [P],
Débouté Mme [V] [D] de sa fin de non-recevoir concemant M. [N] [P],
L'a déclaré recevable en ses demandes, l'en a débouté,
Débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [N] [P] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 8 septembre 2023 M. [N] [P] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, le 9 août 2023, RG 23/00349, sauf en ce qu'il a déclaré M. [P] recevable,
Et statuant à nouveau :
Ordonner l'expulsion de Mme [V] [D] et de tout occupant de son chef de la maison qu'elle occupe à [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1] avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
Condamner Mme [V] [D] à payer à M. [N] [P], une indemnité d'occupation provisionnelle qu'il conservera pour le compte de l'indivision,
Fixer cette indemnité à 380 000 xpf par mois depuis le 16 mars 2020, soit 16.150.000 xpf pour la période écoulée, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
La fixer au double soit 760 000 xpf par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
Assortir ces obligations d'une astreinte de 10 000 xpf par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
Se réserver la compétence de liquidation de l'astreinte,
Condamner Mme [V] [D] à payer à l'appelant la somme de 250.000 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 l'appelant maintient ses mêmes demandes ajoutant de voir :
Ecarter des débats les pièces 8 et 9 produites par l'intimée,
Déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes et/ou la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2024 Mme [V] [D] demande à la cour de :
Débouter M. [N] [P] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Condamner M. [N] [P] à payer la somme de 350.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol, avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces n° 8 et 9 de l'intimée :
Aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française les parties ont la charge d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Il appartient dès lors au juge de veiller à la loyauté des débats et des moyens de preuve produits par les parties.
Cependant, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce M. [P] fait valoir que les pièces n° 8 et 9 ont été obtenues frauduleusement par Mme [D] qui les a volées dans sa boite aux lettres.
Mme [D] conteste avoir obtenu illégalement ces pièces et expose que, face à la carence de M. [N] [P] elle se devait de rapporter la preuve de l'existence d'une épargne commune que celui-ci entendait occulter et soustraire des opérations de liquidation.
Ces pièces sont deux relevés de comptes émanant de la Banque de Polynésie concernant la situation de l'épargne de deux contrat d'assurance-vie de M. [N] [P] suite à deux rachats partiels effectués les 20 et 22 mars 2012 , la pièce n° 8 pour le contrat Top patrimoine 2009 avec un solde au 24 mars 2012 et la pièce n° 9 pour le contrat d'assurance vie Sequoia avec un solde au 20 mars 2012.
Ces deux relevés ont été adressés à M. [N] [P] à son adresse [Adresse 7].
L'ordonnance de non conciliation concernant les époux a été rendue le 27 janvier 2012 et, lors du jugement de divorce, les parties avaient sollicité de manière concordante la fixation de la date des effets du divorce au 23 novembre 2007, date à laquelle la cohabitation avait cessé entre eux.
Le 26 mars 2012 M. [P] a été évasané vers l'hôpital de [Localité 8] pour une greffe de rein.
M. [P] a d'autre part dénoncé le vol de son courrier le 11 avril 2022 dans le cadre de la présente procédure où ces documents ont été produits.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [D], qui n'explique pas comment elle est entrée en possession de ces courriers, les a frauduleusement obtenu durant l'absence de M. [P] dans sa boite aux lettres.
Au moment de ces faits la procédure de divorce était juste entamée, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue au mois de janvier 2012 et aucune démarche liquidative n'avait été entamée par les parties Mme [D] exposant elle-même que par décision du 30 avril 2014, le juge aux affaires familiales avait ordonné, à la requête de M. [P], une mesure d'instruction, l'expert ayant pour mission notamment de se faire communiquer par les parties toutes pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les relevés des comptes bancaires ou des placements opérés par l'un ou l'autre des époux.
Ces pièces ayant été subtilisées au préalable, elle ne peut reprocher à M. [P] de ne pas les avoir produites et justifier ainsi leur production.
Celles-si seront, en conséquence écartées des débats.
Sur la fin de non recevoir :
Il ne saurait y avoir de contradiction dans les écritures successives de Mme [D] en ce que celle-ci avait déclaré qu'à l'issue de la procédure de partage entre tous les indivisaires propriétaires du terrain, M. [P] se verrait surement attribué la parcelle de terre sur laquelle ont été édifiées diverses constructions par le couple ajoutant par la suite qu'à l'issue de la procédure en divorce M. [P] pourra expulser Mme [D] du domicile qui constituait le domicile conjugal et sur lequel elle n'a pas de droit.
Le fait qu'elle ait, par la suite, exposé qu'elle disposait d'une créance à l'égard de l'indivision et fait valoir un droit de rétention jusqu'à ce qu'elle soit indemnisée par les propriétaires du terrain ne constitue en rien une contradiction avec les énonciations précédentes.
Le fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de la demande formée devant le juge aux affaires familiales :
Le juge aux affaires familiales a déclaré recevable la demande formée par M. [N] [P] sans que cela ne soit contesté dans le cadre du présent appel, la décision du juge des référés l'ayant débouté de sa demande en considérant qu'elle ressortait de la compétence du juge aux affaires familiales n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
De même ne se trouve pas contestée le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables Mme [W] [P] épouse [X], Mme [K] [P] et M. [R] [P] de la demande formée devant le juge aux affaires familiales.
Sur le bien fondé de la demande :
Mme [D] expose, sans être contredite, que durant son mariage avec M. [N] [P] le couple a construit 6 maisons à usage d'habitation sur une parcelle de terre qui appartenait à M. [J] [P], son beau-père.
Ce dernier est décédé en laissant pour lui succéder ses 4 enfants : M. [N] [P], Mme [W] [P], Mme [L] [P] et M. [R] [P].
Par requête enregistrée le 25 [D] 2012, M. [R] [P] a engagé une procédure de partage et, par décision en date du 12 novembre 2014, le tribunal a ordonné le partage des terres dépendant de la succession de M. [J] [P] en 4 lots d'égales valeurs devant revenir à chacun de ses 4 enfants.
Le tribunal a ordonné une expertise et fixé le montant de la consignation que M. [R] [P] devait verser à la somme de 300 000 CFP.
La procédure de partage n'a pas été menée à son terme de sorte qu'à ce jour, les consorts [P] sont donc propriétaires, en indivision, du terrain sur lequel ont été édifiées les constructions dépendant de la communauté, dont celle occupée par Mme [D].
Selon le principe de l'accession ces construction, édifiées sur un terrain appartenant en indivision aux héritiers de M. [P], appartiennent également en indivision aux héritiers de M. [P].
Mme [D] ne peut donc être suivie dans son raisonnement lorsqu'elle affirme qu'elle dispose des mêmes droits que M. [P] sur cette construction qui 'appartient à l'indivision post communautaire' alors que cette construction n'a jamais appartenu à la communauté.
Le jugement de divorce avait d'ailleurs rappelé que Mme [V] [D] ne pouvait solliciter à titre de prestation compensatoire l'usufruit des biens immobiliers construits durant le mariage sur le terrain appartenant à la famille de l'époux, ces biens n'étant ni des biens communs, ni des biens propres à l'époux mais des biens indivis.
Ainsi, pour ce bien, seul M. [N] [P] est indivisaire mais au titre de l'indivision successorale, ce bien n'étant pas intégré dans l'indivision post communautaire qui intègre cependant, selon les indications données par les parties d'autres biens immobiliers.
Mme [D] est donc bien occupante sans droit ni titre de cette maison.
Celle-ci n'appartient cependant pas à M. [N] [P], celui-ci n'étant, sur ce bien, que propriétaire indivis au titre de la succession de M. [J] [P].
C'est à juste titre que Mme [D] argue de l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître des demandes concernant l'indivision successorale, ce que le premier juge a au demeurant rappelé.
Il est exact qu'en l'espèce, en sollicitant l'expulsion de Mme [V] [D] de la maison construite sur un terrain appartenant à l'indivision successorale de M. [J] [P] et sa condamnation à une indemnité d'occupation, M. [N] [P] agit pour le compte de l'indivision successorale et non dans le cadre des opérations liquidatives consécutives au divorce. C'est en ce sens qu'il demande, dans ses conclusions, que l'atteinte au droit de propriété de M. [P] et de ses frères et soeurs soit considérée comme illicite pour infirmer la décision attaquée.
Pour autant Mme [D] n'en tire aucune conséquence autre que de voir débouter M. [N] [P] de ses demandes en faisant ensuite valoir une discussion au fond sur le bien fondé de cette demande.
En tout état de cause la cour d'appel est compétente, dès lors que la compétence judiciaire n'est pas contestée ni contestable.
Ces demandes s'analysent en des mesures conservatoires qu'un seul indivisaire peut former en considération des dispositions de l'article 815-2 du code civil.
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes des dispositions de l'article 432 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; l'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire.
Mme [D] fait valoir à son bénéfice les dispositions de l'article 555 du code civil et de la jurisprudence développée à ce titre reconnaissant au constructeur d'un ouvrage sur le terrain d'un tiers un droit de rétention sur les constructions tant qu'il n'a pas obtenu le paiement de l'indemnité prévue aux dispositions de cet article.
Aux termes des dispositions de cet article tel qu'applicable en Polynésie française Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Mme [D] ne forme cependant aucune demande reconventionnelle d'indemnisation chiffrée que ce soit au titre de l'augmentation de valeur du fonds ou au titre du coût des matériaux et ne donne aucune justification à ce titre.
En outre cet article n'est applicable qu'entre des parties ayant la qualité de tiers de sorte qu'il n'est pas applicable entre époux et qu'en l'espèce, M. [N] [P] étant propriétaire indivis du bien, Mme [D] ne peut en conséquence être totalement considérée comme un tiers vis à vis de l'indivision successorale.
La discussion sur les éventuelles récompenses dues par l'un ou l'autre des époux à la communauté est sans emport dans le cadre du présent litige qui ne concerne pas les opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
La décision attaquée sera en conséquence infirmée et il sera fait droit à la demande d'expulsion présentée tel que précisé au dispositif.
Sur la demande d'indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation peut être demandée par tout indivisaire seul sans avoir à justifier d'un péril imminent du bien immobilier en question dans la mesure où la demande a pour objet de conserver le droit des co-indivisaires.
La compétence du juge des référés ne saurait cependant s'entendre de celle d'une condamnation à une indemnité d'occupation mais uniquement en une demande de provision à valoir sur cette indemnité, une telle indemnité provisionnelle ne pouvant être due qu'à l'égard de l'indivision.
En l'espèce, si Mme [D] qui occupe sans titre le bien appartenant à l'indivision successorale depuis le 16 [D] 2020 sera redevable à l'égard de celle-ci d'une indemnité d'occupation, il existe cependant une contestation sérieuse dans la mesure où elle déclare pouvoir faire valoir des demandes indemnitaires à l'égard de celle-ci.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée et aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [P] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces n° 8 et 9 présentées par Mme [V] [D],
Rejette la demande de fin de non recevoir présentée par M. [N] [P],
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
débouté M. [N] [P] de ses demandes,
condamné M. [N] [P] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Ordonne l'expulsion de Mme [V] [D] et de tout occupant de son chef, de la maison qu'elle occupe à [Adresse 5], sur la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 1] avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [N] [P] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [V] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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