Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.884

Date de décision :

26 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Astrid X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y..., agent général d'assurances, le 1er juillet 1985 ; que le contrat de travail a été repris, le 1er octobre 1991, par M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 24 janvier 1997 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'arriérés de salaires à compter du 1er février 1992 pour les motifs exposés au mémoire et pris de la violation de la Convention collective nationale du personnel d'agences générales d'assurances du 23 mars 1994 ; Mais attendu qu'en application de l'annexe 2 de la Convention collective du 23 mars 1994, la nouvelle classification du personnel, résultant de l'application de cette convention, ne peut entraîner la baisse de la rémunération ; que la cour d'appel, pour assurer à la salariée le maintien de sa rémunération résultant de l'ancienne classification, a pu se référer à la classification qui, dans la nouvelle convention, correspondait à la rémunération qu'elle percevait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-26 | Jurisprudence Berlioz