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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/04494

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04494

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Juin 2025 N° RG 24/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPJ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant ET ENCORE EN LA CAUSE N° RG 25/00329 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Sabrina KHALEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE AG2R PREVOYANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Sabrina KHALEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [V] [U] a souscrit un contrat de prévoyance avec la SA SWISSLIFE FRANCE prévoyant le versement d’une indemnité de 6 350,70 euros par mois en cas d’incapacité de travail et d’invalidité. Monsieur [V] [U] a été placé en invalidité et la SA SWISSLIFE FRANCE lui a versé l’indemnité mensuelle contractuellement prévues jusqu’en novembre 2023. Monsieur [V] [U] s’est plaint de l’arrêt des versements par la SA SWISSLIFE FRANCE à compter du mois de décembre 2023 sans justification. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Par assignation du 09 octobre 2024, Monsieur [V] [U] a fait attraire la SA SWISSLIFE FRANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4494. Par assignation en date du 06 février 2024, la SA SWISSLIFE FRANCE a appelé dans la cause la compagnie AG2R LA MONDIALE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/329. A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [V] [U] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes présentées par la SA SWISSLIFE FRANCE et de condamner la SA SWISSLIFE FRANCE au paiement : - d’une provision de 107 961,90 euros ; - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens La société AG2R PREVOYANCE est intervenue volontairement à la présente procédure. La SA SWISSLIFE FRANCE sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de la demande de mise hors de cause de la compagnie AG2R LA MONDIALE, le rejet les demandes présentées par Monsieur [V] [U] et la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens distraits au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER. La SA SWISSLIFE FRANCE et la compagnie AG2R LA MONDIALE sollicitent, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de la demande jonction et d’intervention forcée de la compagnie AG2R LA MONDIALE ainsi que la condamnation de la SA SWISSLIFE FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles demandent la mise hors de cause de la compagnie AG2R LA MONDIALE et de la société AG2R PREVOYANCE. L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société AG2R PREVOYANCE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie AG2R LA MONDIALE. La demande de mise hors de cause de la société AG2R PREVOYANCE est prématurée en l’état. Sur la demande de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point. En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’analyser les conventions souscrites par Monsieur [V] [U] ainsi que leurs conditions de mise en œuvre, notamment le fait générateur à l’origine du versement de l’indemnisation. Il apparait, au regard des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, que Monsieur [V] [U] a souscrit deux contrats, l’un auprès de la SA SWISSLIFE FRANCE et l’autre auprès de la compagnie AG2R LA MONDIALE et qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer à quelle date se situe le fait générateur ouvrant droit à indemnisation et s’il est postérieur à la date de résiliation du contrat conclu avec la société AG2R PREVOYANCE. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [U] conservera la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/4494 et 25/329 sous le premier de ces numéros ; RECEVONS l’intervention volontaire de la société AG2R PREVOYANCE ; ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie AG2R LA MONDIALE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AG2R PREVOYANCE ; DISONS n’y avoir lieu à référé ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [U] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 07 JUILLET 2025 À - Me Paul-Victor BONAN - Maître Chloé FLEURENTDIDIER - Maître Alexis REYNE

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