Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYU3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
C/
S.A.R.L. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01568
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Hugo TANGUY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'HERAULT
S.A.R.L. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'agent de sécurité, M. [X] [Z] (la victime) a été victime d'un accident le 25 février 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 mars 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision du 11 mars 2019 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au préjudice de la victime le 25 février 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 25 février 2019.
Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 25 février 2019, est établie, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité.
La caisse expose qu'elle n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête dès lors que la déclaration d'accident du travail a été établie sans réserves par l'employeur, qu'il est fait mention de la présence d'un témoin, et qu'un certificat médical initial, établi le lendemain des faits, confirme les déclarations de la victime et la réalité des lésions.
La caisse soutient que la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 25 février 2019.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, en l'absence d'élément objectif, ou de témoin, corroborant les déclarations de la victime. Elle soutient que la victime n'a pas informé son employeur de la survenance d'un accident le jour même, mais le lendemain et aucune lésion n'a été constatée le 25 février 2019. La société relève qu'il existe une incohérence sur la date de survenance de l'accident, dès lors que le certificat médical initial mentionne la date du 26 février 2019 comme étant la date de l'accident, alors que le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 février.
La société fait valoir que la caisse devait diligenter une enquête avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 25 février 2019 à 12h30, le salarié victime, dont les horaires de travail étaient de 4h45 à 14h45, 'est sorti de son local. Il a voulu rattraper la porte pour ne pas qu'elle claque et se referme. Son pied a tourné avec un bruit de craquement'. M. [P] [Y] est mentionné comme étant témoin de l'accident.
La société n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse n'avait pas l'obligation de diligenter une instruction.
Le certificat médical initial, établi le 26 février 2019 par le service des urgences, soit le lendemain du fait accidentel litigieux, fait état d'une 'entorse cheville droite', ce qui corrobore les déclarations et doléances de la victime.
Le délai entre le certificat médical initial et l'information donnée à l'employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a fait constater médicalement ses lésions et a informé son employeur le lendemain du fait accidentel.
Si le certificat médical initial mentionne la date du 26 février 2019 comme étant la date de l'accident du travail, il s'agit d'une erreur de plume, et s'analyse comme la date de première constatation médicale par le service des urgences.
En effet, il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment de l'attestation de salaire établie par la société le 28 février 2019, que l'accident du travail est survenu le 25 février 2019, ce qui correspond à la date du dernier jour de travail de la victime, tel que l'a mentionné la société.
Il est donc établi que la victime était sur son lieu de travail le 25 février et non pas le 26 février 2019.
Par ailleurs, la feuille d'accident du travail et les certificats médicaux de prolongation font référence à un accident du travail survenu le 25 février 2019.
En outre, et ainsi que relève la caisse, la feuille d'accident du travail remise à la victime par l'employeur, parallèlement à l'établissement de la déclaration d'accident du travail, fait état d'un accident survenu le 25 février 2019, et était en possession de cette dernière lorsqu'elle s'est présentée au service des urgences, dès lors que le médecin urgentiste a renseigné les actes et les soins prodigués à la victime, le 26 février, en lien avec cet accident du travail.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une entorse de la cheville droite, apparue brutalement alors qu'elle tentait de rattraper une porte avec son pied. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, peu important l'absence alléguée de témoins visuels.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [6] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [X] [Z], le 25 février 2019 ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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