Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10824 F
Pourvoi n° C 19-18.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.915 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batir 27,
2°/ au CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que M. N... n'était pas salarié de la société Bâtir 27 mais était en réalité le gérant de fait et de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur son licenciement économique injustifié, de voir fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtir 27 et obtenir la garantie de l'AGS ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DU JUGEMENT QUE « M. U... N... soutient que cadre dans l'entreprise, engagé en qualité de responsable technique, conducteur de travaux, il a été licencié pour motif économique, que cependant la lettre de licenciement du 16 décembre 2013 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail puisque l'employeur se contente d'évoquer un licenciement pour motif économique sans préciser d'une part ce que peuvent être les éléments d'ordre matériel ou objectif, l'origine ou la cause de ceux-ci, d'autre part la possibilité ou non de reclasser le salarié, qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. U... N... précise qu'il n'est pas établi qu'il était le gérant de fait ou bénéficiaire d'un quelconque mandat social au sein de la société Bâtir 27, que sa participation dans différentes procédures par ailleurs clôturées sans sanction à son égard en qualité de gérant, ne peut constituer un élément permettant d'exclure son statut de salarié au sein de la société Bâtir 27.
M. A..., ès-qualités, réplique que M. U... N... ne peut revendiquer le statut de salarié dès lors qu'il ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec le gérant de la société Bâtir 27.
Le centre de gestion d'Etudes de l'AGS (CGEA) soutient notamment que M. U... N... a toujours été l'interlocuteur privilégié des organismes sociaux, qu'après le dépôt de bilan de la société Bâtir 27, il a poursuivi une activité de même nature au sein d'une société NOB où il est apparu en tant que chargé de recrutement de l'entreprise, qu'il a récemment créé une nouvelle entité économique sous la dénomination KS Bâtiment, qu'il n'était pas salarié de la société Immo Cobadis contrairement à ce qu'il a prétendu, que dans ces sociétés on retrouve M. X... alternativement employeur ou salarié de M. U... N..., qu'il était en réalité le véritable animateur de la société Bâtir 27 et ne pouvait revendiquer un contrat de travail réel et sérieux.
Si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas suffisante.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La Cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris pour considérer que :
-il ressort des statuts de la Sarl Bâtir 27 enregistrés le 18 avril 2013, que M. K... N..., fils de M. U... N..., est l'associé unique de cette société dont les premiers salariés embauchés l'ont été début août 2013, soit quelques jours après la dissolution de la Sarl Immocobadis dont M. U... N... a été le gérant d'avril à août 2012 pour en devenir salarié jusqu'à sa dissolution,
- M. L... X... embauché antérieurement par la Sarl Immocobadis lorsque M. J... N... en était le gérant, a été lui-même nommé gérant de la Sarl Bâtir 27 par l'associé unique, M. K... N... dès avril 2013 sans qu'il ne soit alors fixé de rémunération,
- M. U... N... a été engagé le 12 août 2013, soit antérieurement à M. X... qui n'a été engagé en tant que gérant salarié que le 30 septembre 2013, soit six mois après le début d'activité, avec une rémunération de 2.500 euros brut, soit une rémunération inférieure à celle de M. U... N... d'un montant de 3.900 euros, rémunération particulièrement importante pour une société venant d'être créée, étant observé que celui-ci ne s'est jamais expliqué sur la réalité de son travail,
- au regard des nombreuses sociétés dont M. U... N... a été gérant ou liquidateur, toutes dans le domaine du bâtiment, il ne pouvait ignorer l'importance d'une telle charge salariale, étant observé que cinq mois après cette embauche, la société Bâtir 27 a été déclarée en état de cessation de paiement avec plus de 80.000 euros de dettes dues aux salariés et organismes sociaux sans tenir compte des dettes fournisseurs,
- les attestations produites par M. U... N... ne peuvent suffire à démontrer que M. X... était le véritable gérant de cette société dès lors qu'en réalité M. U... N... était enregistré par les organismes sociaux comme interlocuteur privilégié avec son mail personnel,
- si M. O..., ancien salarié de M. U... N... dans des sociétés où celui-ci était le gérant, conteste les termes de la requête qu'il a fait déposer le 25 mai 2015 par son avocat devant le conseil de prud'hommes de Rouen en sa qualité de salarié licencié de la société Bâtir 27, selon laquelle il a notamment déclaré que M. U... N... était son véritable employeur, que la société était toujours gérée par celui-ci, il ne peut sérieusement soutenir que l'attestation de M. Q... visée dans la requête et non communiquée relèverait de l'imagination de son conseil, M. U... N... étant présenté par ce dernier comme le véritable employeur et responsable de la société,
- la Cour relève qu'il n'est justifié d'aucune plainte dirigée contre cet avocat.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. U... N... n'était pas dans un lien de subordination et était en réalité le gérant de fait de cette société » ;
1°- ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que M. N... avait versé aux débats son contrat de travail, les bulletins de salaire et la lettre de licenciement, éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent et en lui reprochant cependant de ne jamais s'être expliqué sur la réalité de son travail, quand il appartenait à Maître A..., mandataire liquidateur de la société Bâtir 27 et au CGEA de Rouen de démontrer le caractère fictif du contrat de travail , la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU' en se fondant sur les circonstances que le fils de M. N... était associé unique de la société Bâtir 27, que M. X..., ancien salarié de M. N... avait été nommé gérant après l'embauche de ce dernier et pour une rémunération moindre que la sienne et enfin que la société Bâtir 27 avait été déclarée en état de cessation de paiement cinq mois après l'embauche de M. N..., pour en déduire l'absence de lien de subordination, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à combattre la présomption de l'existence d'un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°- ALORS QUE la qualité de gérant de fait exige de caractériser son immixtion dans les fonctions essentielles de gestion de l'entreprise, ce qui résulte de divers indices tels que prendre les décisions importantes de la société, pouvoir d'embaucher, disposer de la signature de la société, être l'interlocuteur de la société auprès des tiers, etc. ; qu'en l'espèce, M. N..., qui a contesté la qualité de gérant de fait, a versé aux débats de très nombreuses attestations de salariés, de fournisseurs, de sous-traitants qui ont tous témoigné que seul M. X... était le gérant de la société Bâtir 27 et leur interlocuteur, l'attestation de M. X..., gérant de la société Bâtir 27 qui a indiqué être le seul à disposer de la signature bancaire de la société Bâtir 27 ; qu'en se bornant à affirmer, sans en justifier, que M. N... était enregistré par les organismes sociaux comme interlocuteur privilégié avec son mail personnel , la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à établir que M. N... a été gérant de fait de la société Bâtir 27, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°- ALORS enfin qu'en se fondant sur l'attestation de M. Q... évoquée dans une requête déposée par l'avocat de M. N... et présentant ce dernier comme le véritable employeur et responsable de la société, quand il ressort de ses propres constatations que M. N... a contesté le contenu de la requête litigieuse et que l'attestation de M. Q... n'a jamais été communiquée, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile.
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