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Cour de cassation, 09 février 1993. 91-14.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.111

Date de décision :

9 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémi Y..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Jacques Z..., demeurant chez Me de X... au ... (15e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1991) que M. Z... a été directeur et porteur des parts de la société Orus Formation (société Orus) dont M. Y... était le gérant ; que le 6 mars 1975, par un protocole d'accord réitéré le 11 juillet 1978, M. Z... s'est engagé à céder ses parts leur valeur devant être fixé à dire d'expert ; qu'après nomination de cet expert et dépôt de son rapport, M. Y... a contesté son évaluation ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 1982, a entériné le montant de l'évaluation des parts, la cession étant déclarée parfaite à la date du 28 janvier 1980 ; que M. Y... a alors assigné M. Z... en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1968 du Code civil, au motif qu'il était tenu de le garantir de son fait personnel et qu'ayant été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, le 19 janvier 1978, à verser une indemnité à la société Orus pour faits de commerce déloyale cette circonstance ne pouvait qu'avoir diminué la valeur des parts de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z... au profit de la société Orus Formation pour ses agissements en contrefaçon et concurrence déloyale ne pouvait faire échec à l'obligation de garantie de son fait personnel que doit le vendeur à l'acquéreur ; que l'arrêt attaqué se trouve donc privé de base légale au regard des articles 1628 du Code civil ; alors, d'autre part, que, M. Y... ne demandait pas l'annulation de la vente des parts déclarée parfaite par l'arrêt de 1982, et qu'il ne contestait pas, mais demandait en revanche la résolution de cette vente en raison du manquement du vendeur à son obligation de garantie ; que, la cour qui a arbitrairement modifié les termes du litige a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en omettant de se prononcer sur le moyen des conclusions de M. Y... qui avait insisté sur le refus de l'expert de tenir compte des faits de concurrence déloyale postérieurs au 31 décembre 1974, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, l'instance en détermination de la valeur de la société et en validation de la cession de parts achevée par l'arrêt du 15 octobre 1982 et le litige présent en résolution de ladite cession pour manquement du vendeur à son obligation de garantie n'ayant pas la même cause, la cour d'appel ne pouvait opposer, en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de 1982 sans violer l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt a relevé que l'action de M. Y... avait pour objet une demande en résolution de la vente pour manquement à son obligation de garantie, des parts que M. Z... s'était engagé à lui livrer et a constaté que cette vente était parfaite, à compter du 28 janvier 1980, ainsi qu'il ressortait d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 1982, dans une instance où étaient parties MM. Y..., Z... et la société Orus Formation, d'où il résultait que l'accord des parties sur la valeur des parts était irrévocablement établi ; que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions prétendument omises a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.

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