Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSQ
N° : 2-CH
Assignation du :
22 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 6], société civile de construction vente
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
DEFENDERESSE
SAS ALLIANCE - GENERAL-TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 août 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’opération de construction d’une résidence de 25 logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93), la SCCV [Adresse 6] a confié à la société ALLIANCE GENERAL TRAVAUX (ci-après « AGT ») la réalisation du lot n°15 serrurerie.
Le 05 octobre 2022, un ordre de service n°1 a été signé par les parties ainsi que le maître d’œuvre, la société CMBS, pour un montant de 152 539,77 euros TTC.
Le 19 octobre 2022, les parties ont régularisé le marché de travaux.
La SCCV [Adresse 6] a réglé un acompte de 86 271,61 euros TTC par deux versements :
- de 28 372,40 euros TTC le 1er décembre 2022,
- de 57 899,21 euros TTC le 28 mars 2023.
Par courriers en date des 17 avril et 15 mai 2023, la société CMBS a mis en demeure la société AGT de démarrer ses travaux sur le chantier et de transmettre les devis demandés et commander les équipements indispensables à peine de lui appliquer des pénalités de retard.
Par LRAR datée du 08 juin 2023, la société SEIXO PROMOTION gérante de la SCCV [Adresse 6], a sollicité le remboursement de l’acompte de 86 271,61 euros TTC.
Par LRAR en date du 21 juin 2023, la société SEIXO PROMOTION a notifié la résiliation du marché aux torts de la société AGT, pour inexécution des travaux, l’a mise en demeure de restituer sous 5 jours l’acompte versé, et l’a convoquée à une dernière réunion le 30 juin 2023 aux fins d’établissement d’un constat d’huissier sur le chantier.
Le 30 juin 2023, le constat d’huissier a été dressé en l’absence de la société AGT.
La SCCV [Adresse 6] a substitué la société PRECISAL à la société AGT afin de réaliser une partie de son marché et d’achever l’immeuble.
Par ordonnances en date des 19 janvier et 04 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la demanderesse à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le ou les comptes bancaires et comptes titres ouverts au nom de la société AGT en garantie de la somme de 97 881,75 euros. La première saisie s’est révélée infructueuse, tandis que la seconde a permis la saisie de la somme de 598 euros, et la découverte de ce qu’une précédente saisie conservatoire avait été réalisée par un tiers à hauteur de 4 045,22 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner la société AGT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et a sollicité :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1193, 1194 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Président du Tribunal, statuant en référé, de :
● RECEVOIR la société [Adresse 6] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
● CONDAMNER la société ALLIANCE GENERAL TRAVAUX à payer à la société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 97.881,75 euros ;
● CONDAMNER la société ALLIANCE GENERAL TRAVAUX à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
● CONDAMNER la société ALLIANCE GENERAL TRAVAUX aux dépens d’instance, en ce compris les honoraires du commissaire de justice ; »
L'affaire, appelée à l'audience du 30 octobre 2024, a été retenue pour être plaidée.
A l'audience, la SCCV [Adresse 6] représentée par son conseil maintient ses demandes.
La société AGT, laquelle n’a pas constitué avocat, est défaillante.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Préalables :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la société AGT étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
La société AGT a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II - Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats des documents contractuels (un acte d’engagement, un ordre de service et un CCAP) dont il ressort à la lecture que la société AGT a été chargée de la réalisation du lot n°15 « serrurerie », sans autre précision. En l’absence de transmission du CCTP et du ou des devis de la société AGT, le détail des travaux inclus dans le lot en question et dont la charge revenait à la société défenderesse demeure inconnu, ce qui ne permet pas d’établir la nature exacte des obligations dont la société AGT était chargée et auxquelles elle aurait manqué selon la société demanderesse.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société demanderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SCCV [Adresse 6] ;
Condamnons la SCCV LE CLOS BEL AIR au paiement des dépens ;
Rejetons toute autre demande.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie PAPART
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