Berlioz.ai

Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/02724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02724

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 12 JUIN 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02724 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 1201677 APPELANTS Monsieur GERALD X... et Madame ANNA X... ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Tous deux représentés et assistés sur l'audience par : Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 457 INTIMÉE Madame CHRISTINE Y... ... 77340 PONTAULT COMBAULT Défaillante, n'ayant pas constitué avocat Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 13 Mai 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2012 à la personne de son destinataire, Madame Anna Z... veuve X... et Monsieur Gérard X... ont assigné Madame Christine X... épouse Y... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins, au visa de l'article 815-5 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir autorisés à vendre la parcelle cadastrée AC no 276 au lieudit « ... ¿ ¿ et de voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la charge des dépens. Madame Christine X... épouse Y... n'a pas constitué avocat devant le Tribunal de Grande Instance de Melun. Par un jugement du 11 décembre 2012, réputé contradictoire, le Tribunal de Grande Instance de Melun, a : - débouté les parties de leurs demandes, - condamné conjointement Madame Anna Z..., veuve X..., et Monsieur Gérard X... aux entiers dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. Madame Anna Z... veuve X... et Monsieur Gérard X... ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 25 avril 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - dire qu'en n'appelant pas les observations des parties sur le prix de la vente envisagée, le Tribunal de Grande Instance de Melun a manqué au principe du contradictoire, - infirmer en conséquence, le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Melun, en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire que le refus de Madame X... épouse Y... met en péril l'intérêt commun de l'indivision. En conséquence, - autoriser Madame Z... veuve X... et Monsieur Gérald X... à vendre la parcelle cadastrée AC no 276, lieudit « ... », sise 44 ... ¿ 44490 LE CROISIC, au prix minimum de 150. 000 ¿, - condamner Madame X... épouse Y... au paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La déclaration d'appel et les conclusions du 25 avril 2013 de Madame Anna Z... veuve X... et Monsieur Gérard X... ont été signifiées à Madame Christine X..., épouse Y..., le 13 mai 2013, selon les formalités de l'article 659 du Code de procédure civile. Madame Christine X... épouse Y... n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient au préalable de rappeler que le moyen tiré de la violation par les premiers juges des dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile est inopérant, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel qui remet à la connaissance de la cour l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué, en fait et en droit ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 815-5 du Code Civil : " un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun " ; Que l'autorisation visée par cet article ne concerne qu'un acte précis (signé avec un acquéreur potentiel) et non une autorisation générale de disposition dont les modalités seraient laissées à la libre appréciation des demandeurs ; Qu'en l'espèce, si ceux-ci versent aux débats une évaluation notariée du prix du terrain, en précisant qu'ils " ne peuvent déterminer de façon intangible ce prix ", ils n'apportent aucun élément sur les conditions et la nature de l'acte qu'ils se proposent de passer et avec qui, reconnaissant eux-mêmes qu'ils n'ont actuellement aucun acquéreur ; Qu'en l'absence de cet acte qui pourrait seul faire l'objet d'une autorisation, la demande des appelants doit être rejetée et ce sans même qu'il y ait lieu d'examiner si l'intérêt commun est mis en péril ; Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les appelants. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz