Cour d'appel, 14 décembre 2006. 06/03046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03046
Date de décision :
14 décembre 2006
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/12/2006
*
* *
No RG : 06/03046
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 10 Avril 2006
REF : DS/VC
APPELANTE
S.A. RPI HORTI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social : 70, Georges Seghers - 59392 WATTRELOS CEDEX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Société ESM ENNEPETALER SCHNEID prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : UND MAHTECHNIK GmbH & Co KG Kölner StaBe 29 - 58256 ENNEPETAL (ALLEMAGNE)
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Philippe LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 28 Septembre 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre
Mme PAOLI, Conseiller
Mme CONVAIN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 DÉCEMBRE 2006 après prorogation du délibéré du 30 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 SEPTEMBRE 2006
*****
Vu l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille, rendue sur requête le 10 avril 2006 ;
Vu l'appel formé le 22 mai 2006 ;
Vu l'ordonnance du 22 juin 2006 fixant, en application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile, cette affaire au rôle de l'audience du 28 septembre 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour la société anonyme RPI HORTI, appelante, le 19 juin 2006;
Vu les conclusions déposées pour la société de droit allemand ESM Ennepetaler Schneid, intimée , le 12 septembre 2006 ;
Attendu qu'en 2003, RPI HORTI a commandé à ESM des marchandises pour un montant total de 93 837 € ; que le tribunal de grande instance ( Landgericht) d'Hagen ( Allemagne), par jugement du 12 septembre 2005, a condamné, par défaut, RPI HORTI à verser à ESM la somme de 28 472,30 € restant due sur cette commande avec intérêts à compter du 21 juillet 2005 ;
Attendu que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance du 10 avril 2006, a déclaré exécutoire en France ce jugement ;
Attendu que RPI HORTI a interjeté appel de cette décision ; qu'à l'appui de ce recours, elle invoque l'irrégularité de la requête aux fins d'exequatur, l'irrégularité de la signification de l'ordonnance entreprise, l'absence de réunions des conditions exigées pour l'exequatur d'une décision étrangère en raison des atteintes portées au contradictoire et aux droits de la défense ;
Attendu qu'elle conclut à la rétractation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande d'exequatur, à la condamnation d'ESM au paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de 1 196 € ;
Attendu qu'ESM conclut à la confirmation de la déclaration de reconnaissance transfrontalière du 10 avril 2006 ;
SUR CE
Sur la requête en reconnaissance transfrontalière :
Attendu que pour RPI HORTI, la requête aux fins d'exequatur est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas d'élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille , contrairement aux exigences de l'article 40 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, cependant, l'omission dénoncée n'est pas caractérisée ;
Attendu qu'en effet, la requête en reconnaissance transfrontalière déposée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille mentionne que Ems a pour avocat postulant : " Maître Didier Basilios , 28 avenue du Peuple Belge , 59800 Lille..... au cabinet de qui elle déclare faire élection de domicile ;
Attendu que, par ailleurs, conformément aux exigences de l'article 40.3 du Règlement CE visé ci-dessus, à cette requête est joint d'une part le jugement du tribunal de grande instance de Hagen dont la reconnaissance en France est sollicitée et d'autre part le certificat aux articles 54 et 58 de ce même Règlement, l'un et l'autre traduits en langue française ;
Attendu qu'en conséquence, la requête aux fins de reconnaissance transfrontalière est régulière eu égard à l'article 40 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2001 ;
Sur la signification de l'ordonnance entreprise :
Attendu que RPI HORTI soutient que la signification de l'ordonnance du 10 avril 2006 est irrégulière en ce que, contrairement à l'article 495 du nouveau code de procédure civile, elle n'a pas été accompagnée de la remise de la requête et du bordereau joint à cete requête ;
Attendu que, cependant, l'article 42 du Règlement CE 44/2001 impose seulement de signifier ou de notifier la déclaration constatant la force exécutoire accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée ;
Attendu que la formalité supplémentaire de remise de la requête exigée par l'article 495 du nouveau code de procédure civile n'est pas édictée par les articles 509 et 509-7 du nouveau code de procédure civile qui régissent la procédure sur requête en reconnaissance transfrontalière ;
Attendu que RPI HORTI ne peut donc se prévaloir de l'inobservation des prescriptions de l'article 495 du nouveau code de procédure civile non applicables à la procédure litigieuse ;
Sur la reconnaissance en France du jugement du tribunal de Hagen :
Attendu que pour contester la reconnaissance en France du jugement du tribunal de grande instance ( landgericht )de Hagen , RPI HORTI invoque l'impossibilité qui aurait été la sienne de faire valoir ses droits devant cette instance en raison de la délivrance de l'acte introductif d'instance à une adresse différente de celle de son siège social actuel ;
Attendu que , cependant, aux termes de l'article 34 du Règlement 44/2001 , la délivrance de l'acte introductif d'instance selon des modalités qui ont empêché le destinataire de l'acte de se défendre ne constitue un obstacle à sa reconnaissance dans un état membre de l'Union Européenne que si le défendeur défaillant n'a pas renoncé à exercer un recours alors qu'il était en mesure de le faire ;
Attendu que RPI HORTI a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance ( landgericht ) de Hagen du 21 décembre 2005 qui avait déclaré irrecevable pour tardiveté l'opposition formée à l'encontre du jugement dont la reconnaissance en France est requise puis s'est désistée de cet appel, le 23 mars 2006 ;
Attendu qu'ainsi, elle a renoncé à exercer un recours à l'encontre de la décision dont la reconnaissance est requise alors qu'elle était en mesure de le faire ;
Attendu que la reconnaissance en France de ce jugement ne peut donc être refusée en raison d'éventuelles irrégularités affectant l'acte introductif d'instance ;
Attendu que s'étant désistée de l'appel introduit par elle à l'encontre du jugement contesté , RPI HORTI ne peut invoquer une atteinte au droit à un procès équitable édicté par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en effet, ayant elle-même renoncé à être entendu par un tribunal, elle s'est privée volontairement de la possibilité d'exercer un droit dont elle dénonce le non respect ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que RPI HORTI qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens;
Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que , sur ce fondement, RPI HORTI , condamnée aux dépens, versera une indemnité de 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise .
Y ajoutant :
Condamne la société anonyme RPI HORTI à verser à la société ESM Ennepetaler Schneid und Mähtechnik Gmbh & Co KG une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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