Cour d'appel, 19 juin 2019. 19/00056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00056
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
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19 Juin 2019
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R No RG 19/00056 - No Portalis DBVE-V-B7D-B275
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Association CFA DE HAUTE CORSE
C/
P... T...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
17/00224
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Association Centre de Formation des Apprentis DE LA HAUTE CORSE (CFA) prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représenté par Me M.P FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Marie B..., avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame P... T...
Quartier A [...] - [...]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 19 juin 2019.
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia a rendu un arrêt dans le cadre du dossier d'appel enregistré sous le numéro 18/0046, opposant le C.F.A. (Centre de Formation des Apprentis) de la Haute-Corse à Madame P... T....
Par requête reçue le 14 février 2019, le C.F.A. (Centre de Formation des Apprentis) de la Haute-Corse a saisi la chambre sociale d'une demande de rectification d'erreur matérielle concernant la première page de l'arrêt (chapeau) mentionnant comme appelante la Caisse d'Allocation Familiales de la Haute-Corse au lieu du C.F.A. de la Haute-Corse.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2019, où les parties ont été convoquées.
A l'audience du 12 mars 2019, le C.F.A. (Centre de Formation des Apprentis) de la Haute-Corse, représenté par son conseil, a maintenu sa requête en rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu'en l'espèce, la lecture de l'arrêt rendu par la Cour révèle une erreur matérielle qu'il convient de rectifier :
- en sa page 1 (chapeau) en modifiant le nom de l'appelant en ce qu'il s'agit du C.F.A. (Centre de Formation des Apprentis) de la Haute-Corse et non de la Caisse d'Allocation Familiales de la Haute-Corse (CAF) ;
Que les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, dans l'affaire enregistrée sous le numéro 18/00046, figurant sous le numéro de minute 27 de la façon suivante :
- en sa page 1 (chapeau) en modifiant le nom de l'appelant en ce qu'il s'agit du C.F.A. (Centre de Formation des Apprentis) de la Haute-Corse, pris en la personne de son représentant légal, [...] et non de la Caisse d'Allocation Familiales de la Haute-Corse (CAF) pris en la personne de son représentant légal [...] ;
ORDONNE la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité ;
DIT que le présent arrêt mentionné ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sera notifié dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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