Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2219845
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219845
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 14 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris portant sur un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 784,57 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par sa requête, Mme B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 784,57 euros. Toutefois, la requérante ne produit ni la copie de la décision qu'elle entend contester ni ne justifie de l'impossibilité de le faire. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, dont elle a accusé la réception le 29 septembre suivant. A ce jour, la requérant n'a pas répondu à la demande du greffe.
3. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2219845/6-
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