Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/56840
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/56840
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56840
N° : 5MF/LB
Assignations des :
29 février, 1er, 8, 13, 14, 15 et 19 mars, 8 et 9 avril 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [V] [U] épouse [C]
[Adresse 31]
[Localité 20]
ALLEMAGNE
Monsieur [N] [H]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
Monsieur [J] [U]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représentés par Maître Stéphane Valory, avocat au barreau de Paris - #B0458
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 24]
[Localité 3]
ALGÉRIE
Madame [X] [U] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [K] [U] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentés par Maître Laurence Samson François de la Seleurl Laurence Samson Avocat, avocats au barreau de Paris - #B0601
Madame [B] [U]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Fleur Angot, avocat au barreau de Paris - #W0012, substituée à l’audience par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
Madame [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Z] [U]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 25]
[Localité 19]
ALLEMAGNE
non constitués
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[A] [U], domiciliée de son vivant [Adresse 21], est décédée à [Localité 28] le [Date décès 7] 2015.
Elle laisse pour lui succéder en qualité d’héritiers ses frères et soeurs Madame [V] [U] épouse [C], Madame [F] [R], Madame [B] [U], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [T] [U], Madame [K] [U] épouse [Y], Monsieur [J] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [S] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [U] selon acte de notoriété établi le 30 mars 2021 par Maître [D] [P], Notaire à [Localité 28].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 février, 1er, 8, 13, 14 et 19 mars, 8 et 9 avril 2024, Madame [V] [U] épouse [C] a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [F] [R], Madame [B] [U], Madame [X] [U] épouse [O], Monsieur [T] [U], Madame [K] [U] épouse [Y], Monsieur [J] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [S] [U], Monsieur [N] [U] et Monsieur [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de la [32] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [U].
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 28 novembre 2024, Madame [V] [U] épouse [C], Monsieur [N] [U] et Monsieur [J] [U], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [U].
A l’appui de leurs prétentions, ils se prévalent des dispositions de l’article 813-1 du code civil et expliquent les difficulés liées à la détention par deux établissements bancaires de plus d’1 million d’euros en espèces dont il convient d’assurer le transfert.
En réponse, Madame [K] [U], Madame [X] [U], Monsieur [L] [U] et Monsieur [T] [U], représentés par leur conseil, par conclusions développées oralement lors de l’audience, font part de leur accord.
Madame [B] [U], réprésentée par son conseil, s’associe oralement à la demande.
Madame [F] [R], Madame [Z] [U] et Monsieur [S] [U], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la banque [27] située [Adresse 8] à [Localité 30] et la [23] située [Adresse 16] à [Localité 30] détiennent après inventaire des coffres ayant appartenu à [M] [U] des sacs dans lesquels sont conservés 656.500 euros d’une part et 817.952,48 euros d’autre part. Les banques s’opposent au dépôt de ces espèces sur des comptes indivis en vue d’un virement sur le compte de la notaire en charge du règlement de la succession.
Ces éléments caractérisent la complexité de la situation successorale et commandent la désignation d’un mandataire successoral comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée, sauf caducité.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la Sarl [W] [1], représentée par Maître [I] [W], administrateur judiciaire, [Adresse 4] à [Localité 29], Tél : [XXXXXXXX02], @ [Courriel 33], en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [U], domiciliée de son vivant [Adresse 21] à [Localité 30], décédée à [Localité 28] le [Date décès 7] 2015 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Madame [V] [U] épouse [C] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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