Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Recours n° C 17-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [J] a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique ingénierie, spécialité bâtiment travaux publics, voirie réseaux divers ; qu'une lettre de notification d'un rejet de sa candidature, faisant référence à une délibération du 4 novembre 2016 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, lui a été adressée le 27 décembre 2016 au motif de l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires et d'un risque de conflit d'intérêts lié à l'exercice de l'activité professionnelle ; que M. [J] a formé un recours ;
Attendu que M. [J] fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il ne comprend pas ce changement de motivation alors que ses trois dernières demandes avaient été refusées au regard du nombre d'experts inscrits suffisant pour satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée, et qu'il exerce une mission en toute indépendance pour un tribunal administratif ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du 4 novembre 2016 ne comporte aucune mention relative à la candidature de M. [J] et que l'avis donné par le greffe ne peut valoir par lui-même décision de rejet ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours dirigé contre une décision qui n'existe pas ;
PAR CES MOTIFS:
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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