Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.828

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle civile), au profit de la Compagnie des Assurances générales de France, ayant siège ... (2e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie d'Assurances générales de France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, le 2 juin 1980, assigné la compagnie des Assurances générales de France (AGF) en paiement d'une indemnité quotidienne, pour incapacité de travail, et d'une rente d'invalidité, dues en vertu d'un contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1987), statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 1982, a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en justice de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les termes de la lettre de la compagnie AGF du 21 juillet 1977, estimer que cette lettre ne constituait pas un "aveu" de l'assureur de son droit à indemnité ; et alors, d'autre part, qu'elle aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par des conclusions laissées sans réponse, s'il ne résultait pas de la même lettre la preuve que l'assureur acceptait le principe de l'allocation des indemnités, dès lors que les conditions qui y étaient énoncées seraient remplies ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que, du fait de la maladie dont il avait été atteint, M. X... avait été empêché d'agir jusqu'au 31 mars 1977, a retenu qu'il n'en était plus de même après cette date, dès lors que les instances introduites par lui devant les juridictions sociales ne mettaient pas obstacle à ce que, parallèlement, il engage contre la compagnie des AGF, devant la juridiction civile, l'action en paiement des indemnités qu'il estimait lui être dues par cet assureur ; qu'ayant déduit de là que le cours de la prescription de cette action n'était plus suspendu depuis la date susindiquée et que le délai de deux ans était expiré à celle de l'assignation introductive d'instance, c'est par un motif surabondant que la cour d'appel a écarté l'interprétation que M. X... entendait donner des termes de la lettre du 21 juillet 1977, dont il ne soutenait d'ailleurs pas qu'elle avait interrompu la prescription ; que, dès lors, le grief de dénaturation est sans portée et que les conclusions invoquées étaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Compagnie des Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz